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Posts from the ‘Baux’ Category

2
Sep

Bail réel immobilier relatif au logement (BRILO) – Taxe de publicité foncière – précisions de l’administration fiscale

 

L’administration fiscale vient de préciser que le BRILO est exonéré de la TPF lorsqu’il est consenti à un preneur avec obligation de construire (les commentaires administratifs renvoient à l’exonération de TPF prévue par l’article 743, 1° du CGI en faveur des baux construction).

En revanche, lorsque le BRILO est consenti à un preneur avec obligation de réhabiliter les constructions existantes, l’exonération de TPF n’est possible que sur délibération des conseils généraux (renvoi à l’article 1594 J du CGI qui prévoit une exonération facultative en faveur des baux à réhabilitation).

 

16
Mai

Baux soumis à la TVA – reddition de charges 2013 – quel taux de TVA appliquer ?

 

Lorsque le bail est soumis à la TVA, de plein droit ou sur option, le remboursement des charges et des réparations locatives est, en principe, également soumis à la TVA.

En raison du changement du taux normal de TVA (de 19,60% à 20%) , intervenu au 1er janvier 2014, la question se pose de savoir si les redditions de comptes « 2013 » qui sont effectuées en 2014 doivent être soumises au taux de 19,60% ou au taux de 20%.
A notre sens, le taux de 19,60% devrait être applicable.
 

En effet, l’ancien taux demeure applicable aux opérations dont le fait générateur intervient jusqu’au 31 décembre 2013, peu importe la date d’encaissement des sommes correspondantes (en ce sens, article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012). Dans la mesure où ces charges et réparations ont été effectuées en 2013 ou sont « rattachables » aux loyers 2013, le fait générateur devrait donc être fixé en avant le 1er janvier 2014.

 

10
Avr

Baux soumis à la TVA sur option – publication des commentaires administratifs

 

L’administration fiscale vient de commenter au BOFIP le changement de date d’effet de l’option à la TVA formulée au titre des locations de locaux nus à usage professionnel (art. 260, 2° du CGI). Pour mémoire, le décret n° 2014-44 du 20 janvier 2014, qui a modifié l’article 194 de l’annexe II au CGI, prévoit désormais que l’option produit effet à compter du 1e jour du mois au cours duquel elle est formulée (voir sur ce point notre article du 22 janvier) .

Le BOI-TVA-CHAMP-50-10-20140404 prend donc acte de cette modification.

Ces commentaires présentent un intérêt en ce qu’ils continuent de prévoir que :
– l’option peut être formulée alors même que celui qui opte n’est pas encore propriétaire de l’immeuble ou n’en a pas encore la jouissance (§ 230),
– l’option peut être transférée à l’occasion d’une substitution ou d’une transmission d’universalité (§ 240).

 

22
Jan

Baux soumis à la TVA sur option – effet de la lettre d’option au premier jour du mois de l’envoi


Contrairement à une idée répandue, les baux à usage professionnel ne sont pas, par principe, soumis à la TVA de plein droit (article 261 D, 2° du CGI). En fait, sauf cas particuliers, il est nécessaire de formuler une lettre d’option auprès de l’administration fiscale (article 260, 2° du CGI). En cas d’oubli, la location demeure exonérée de la TVA et la TVA facturée au locataire n’a aucune valeur (« TVA facturée à tort »), ce qui prive le bailleur du droit de récupérer la TVA sur les dépenses grevant l’immeuble et le locataire de la déduction de la TVA grevant le loyer.

Depuis le décret n° 2010-1075 du 10 septembre 2010, la date d’effet de la lettre d’option a été reportée au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l’option est formulée (effet au 1er janvier 2014 d’une lettre d’option envoyée au cours du mois de décembre 2013) alors qu’auparavant l’administration fiscale admettait que l’option produise son effet au 1er jour du mois au cours duquel elle était formulée (voir Documentation de Base 3 A 513 n°1) (effet au 1er janvier N d’une lettre d’option envoyée au cours du mois de janvier N)

Le décret n° 2014-44 du 20 janvier 2014 publié au JO du 22 permet de revenir au régime antérieur dès lors qu’il prévoit que l’option produit à nouveau effet à compter du 1e jour du mois au cours duquel elle est formulée.

En raison des modalités d’entrée en vigueur de ce décret, le nouveau régime s’applique aux options formulées à compter de demain, jeudi 23 janvier. En revanche, toutes les options formulées depuis le 1er janvier jusqu’à aujourd’hui continuent à produire effet au 1er février (alors qu’une option formulée demain produira effet au 1er janvier :-).

Ce retour au régime antérieur est une simplification évidente.

Le régime mis en place par le décret du 10 septembre 2010 a toutefois eu des effets positifs pratiques qu’il serait dommage d’oublier :

  • L’envoi d’une lettre d’option avant l’achat de l’immeuble permet de joindre la lettre en annexe de l’acte : cette option ne se perd donc pas et la dispense de TVA de l’article 257 bis, lorsqu’elle est applicable, est sécurisée. Il apparaît donc opportun de continuer à opter, notamment pour cette raison, avant la signature de l’acte authentique.
  • L’instruction 3 A-8-10  qui a commenté ce régime a officialisé la possibilité de transférer la lettre d’option à l’occasion d’une vente soumise à la dispense de TVA de l’article 257 bis. Dans certains dossiers, cette possibilité présente encore un avantage certain.