Paris – increase of the real estate transfer tax on 1st January 2016
As from 1st January 2016, sales of buildings completed for more than five years will be subject to the RETT at the global rate of 5.80% instead of 5.09%. This increase also concerns sales of buildings completed less than five years when performed by non VAT payers.
Sales of buildings completed less than five years remain subject to the RETT at the global rate of 0.715% when performed by VAT payers.
Concerning the office, business or storage buildings located in Paris, the global rate should actually be increased to 6.40% subject to adoption by French Parliament of Article 21 of the Amended Finance Bill 2015 (see on this subject the article of November 16).
Paris – augmentation des droits de mutation à titre onéreux à compter du 1er janvier 2016
À compter du 1er janvier 2016, les ventes d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans seront soumises au taux global de 5,80% au lieu de 5,09%. Cette augmentation concerne également les ventes d’immeubles achevés depuis moins de cinq ans lorsqu’elles sont réalisées par des non assujettis à la TVA.
Cette augmentation résulte d’une délibération votée ce jour par le Conseil de Paris.
En revanche, les ventes d’immeubles achevés depuis moins de cinq ans demeurent, quant à elles, soumises au taux global de 0,715% lorsqu’elles sont effectuées par des assujettis à la TVA.
En ce qui concerne les « locaux à usage de bureaux », à noter que le taux global devrait en réalité être porté à 6,40% sous réserve du vote, par le parlement, de l’article 21 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 (voir sur ce sujet l’article du 16 novembre).
Livraison à soi-même (LASM) et calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires
Le Conseil d’Etat vient de trancher par deux décisions une question qui opposaient les juridictions du fond et qui intéressera au premier plan les établissements financiers et les assureurs qui réalisent, pour leur usage propre, la construction d’un immeuble ou qui entreprennent des travaux de rénovation sur un immeuble existant, dont ils sont propriétaires ou simplement locataires.
La question était de savoir si la livraison à soi-même, taxée à la TVA, devait être prise en considération pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, ce qui conduisait à une diminution de ce rapport et à une économie de taxe.
On rappelle que la livraison à soi-même est une opération « interne » soumise à la TVA, qui trouve, peu ou prou, sa traduction comptable dans le compte (compte 72 « production immobilisée »). Cette opération spécifique à la TVA a été instaurée afin d’assurer le bon fonctionnement de cette taxe et de mettre, sur un pied d’égalité, au regard du droit à déduction, les constructeurs et les acheteurs d’immeubles.
Le Conseil d’Etat a jugé que les livraisons à soi-même ne devaient pas être prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires au motif que ces livraisons ne résultent pas d’opérations réalisées avec des tiers et ne sont génératrices d’aucun flux financier.
Article rédigé avec la participation de Mélanie Michenot, avocate
LF 2016 – Article 3 ter – Investissement institutionnel dans le logement intermédiaire – Modulation de la proportion de logements sociaux
L’article 3 ter, issu de l’amendement 218 adopté par l’Assemblée Nationale, vise à appliquer les conclusions du Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015. Lors de cette réunion, le Gouvernement s’est engagé à favoriser une meilleure répartition du parc social sur les territoires afin de lutter contre les concentrations de pauvreté et les phénomènes de ségrégation territoriale. Dans ce cadre, il a annoncé que la construction de logements sociaux serait limitée dans les quartiers où le taux de logement social dépasse 50 % et que, dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), l’offre de logements sociaux démolis serait reconstituée en priorité en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Il a indiqué que le logement intermédiaire et l’accession à la propriété seraient favorisés dans ces quartiers. En cohérence, le nouveau règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU a déjà intégré la règle de reconstitution « hors site » des logements sociaux démolis.
Or l’article 279 0 bis A du code général des impôts, issu de l’article 55 de la loi de finances pour 2014, dispose actuellement que le taux de TVA réduit à 10 % pour les opérations de construction de logements intermédiaires n’est accordé que si l’opération comprend également 25 % de logements sociaux.
Aux termes de l’article 3 ter précité, cette obligation ne s’appliquerait donc pas dans les communes comportant déjà 50 % de logements sociaux et dans les quartiers faisant l’objet d’un projet de renouvellement urbain au titre du NPNRU.
Assemblée Nationale – Amendement 218
Assemblée Nationale – Article 3 ter adopté en première lecture
Assemblée Nationale – débats – première séance du jeudi 15 octobre 2015
Texte consolidé
Article 279-0 bis A
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’Etat dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c.
Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :
a) Etre implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;
b) Etre intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302 5 du code de la construction et de l’habitation et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 3 de la loi n° 2003 710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
c) Etre destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III.