
BOFIP – demande officielle au Directeur Général de la DGFIP
Afin de préserver la confiance du contribuable dans la doctrine administrative, le cabinet Taj vient d’envoyer une lettre au Directeur Général de la DGFIP pour solliciter le maintien de l’opposabilité des solutions antérieures tant que leur suppression n’aura pas été officiellement signalée dans la rubrique « actualités » de la nouvelle base BOFIP.

TVA immobilière – ancien régime – terrains à bâtir – récupération de la TVA sur marge
Le 27 avril 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de restitution de TVA sur marge acquittée au titre de la vente de terrains à bâtir acquis par des personnes physiques en vue de la construction d’immeubles à usage d’habitation (TA Montreuil 27 avril 2012, n°1013187 et 1102827, Icade Promotion Logement).
La requérante qui considère, à l’instar d’autres opérateurs, que cette TVA sur marge a été perçue en contrariété avec le droit communautaire, a interjeté appel de cette décision.

Immobilier professionnel des professions médicales – point particulier de la chirurgie esthétique
Si on voulait simplifier à l’excès, le postulat de départ serait le suivant : les professions médicales sont, en principe, exonérées de la TVA et la TVA grevant leurs dépenses n’est donc pas récupérable.Partant, s’agissant des dépenses ayant trait à l’immobilier, la TVA grevant les loyers n’est donc pas récupérable et il en va de même de la TVA grevant l’acquisition ou la construction de l’immeuble lorsque celui-ci est détenu en pleine propriété.
L’administration fiscale vient cependant d’apporter une précision ayant des conséquences directes et immédiates sur ce constat.
En effet, à compter du 1er octobre 2012, les actes de médecine et de chirurgie à visée esthétique, qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, sont taxés à la TVA (RES n° 2012/25 (TCA) sous BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10-20120927).
La TVA grevant les dépenses encourues par les professionnels qui réalisent des actes taxables à la TVA peut donc dorénavant donner lieu, selon les situations, à une déduction intégrale ou partielle. Un tel changement peut évidemment donner de nouvelles idées quant à la stratégie immobilière de ces professionnels.

BOFIP – dispense de TVA (art. 257 bis du CGI) et biens en stock – FIN
L’administration vient de réparer les erreurs que nous avions relevées dans nos précédents billets des 14 et 20 septembre 2012 concernant la dispense de TVA en matière immobilière.
La version initiale du rescrit 2006/58 a donc été rétablie sous réserve d’un changement de terminologie (le marchand de biens est devenu un assujetti ayant une activité d’achat-revente d’immeubles).
Nous nous félicitons de cette mise à jour importante qui vient clore le débat.