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Posts from the ‘TVA & DMTO’ Category

25
Nov

Potentiel retour de la taxe sur les hôtels de luxe – LF 2013 – amendement déposé au Sénat

 

Un amendement, qui sera discuté au début de cette semaine, prévoit la réinstauration d’une taxe sur les hôtels de luxe.

A noter que cet amendement prévoit un taux progressif allant de 2% à 6% pour les nuitées d’une valeur supérieure ou égale à 200 euros.

Vous trouverez le texte de l’amendement ci-dessous.

 

14
Nov

3ème PLFR 2012 – suppression de la TVA immobilière chez les particuliers

 
L’article 23 du projet présenté aujourd’hui prévoit de supprimer le dernier cas de taxation à la TVA d’une vente d’immeuble effectuée par un particulier et plus généralement par un non assujetti à la TVA, à savoir la revente d’un immeuble acquis comme immeuble à construire (en VEFA notamment) lorsque celle-ci intervient dans les 5 ans de l’achèvement.

De telles ventes seront donc uniquement soumises à la taxe de publicité foncière au taux global de 5.09% et non plus à la TVA et au taux réduit de 0.715%.

A noter que ce changement de régime devrait nécessairement avoir une influence sur la détermination du prix des biens.

Le texte, dans sa version actuelle, ne contient aucune mesure transitoire. S’il devait demeurer en l’état, le changement impacterait donc les actes authentiques signés dès le lendemain de la publication de la loi au journal officiel, même si ces actes ont été précédés d’une promesse. Souhaitons qu’un amendement vienne donc rapidement corriger cette lacune.

Enfin, rappelons que ce changement résulte de la mise en conformité de notre droit avec une jurisprudence communautaire du 15 septembre 2011, que nous avions commentée à la semaine juridique édition notariale du 11 novembre 2011 sous le titre « La France peut-elle encore soumettre à la TVA la revente par un non-assujetti, d’un immeuble acquis en VEFA ». Cette circonstance intéressera ceux qui voudraient tirer les conséquences de cette évolution législative avant même la publication de la loi au journal officiel et ainsi soumettre la vente aux droits d’enregistrement alors qu’elle devrait encore être soumise à la TVA. On pense notamment aux hypothèses de forte plus-value ou aux dossiers présentant une difficulté tenant à la date d’achèvement fiscal.
 

 

13
Nov

Taxe sur l’immobilier de luxe – l’amendement est retiré

L’amendement N°II-450 qui prévoyait une taxe sur l’acquisition d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, a été retiré au cours de la première séance du 12 novembre 2012.

Pour mémoire, vous trouverez ci-dessous le texte de l’amendement ainsi que l’extrait de la séance du 12 novembre.

 

24
Oct

TVA et franchises de loyers

 

Une franchise de loyers devrait, en principe, être analysée comme une réduction de prix octroyée en fonction de l’importance de la transaction et des conditions de marché.

Des affaires particulières récentes ont montré que les services vérificateurs pouvaient contester cette analyse au motif que la franchise de loyers serait en fait la rémunération en nature d’un service qui serait rendu par le locataire au bailleur.

Si on suit une telle analyse le bailleur devrait collecter de la TVA dans les mêmes conditions que si le locataire lui avait versé un loyer (le loyer principal doit donc être soumis à la TVA de plein droit ou sur option). Le locataire devrait également émettre une facture comportant systématiquement de la TVA s’agissant du service qu’il est censé rendre au bailleur.

Le point de départ de ces dossiers est souvent le contrat de bail. Le service vérificateur tente alors de démontrer que les concessions réciproques qui sont reprises dans le contrat et que se sont consenties les parties dans le cadre de la négociation commerciale sont en fait de véritables échanges de services.

Il en est notamment ainsi lorsqu’une franchise de loyers est accordée à la condition que le locataire prenne l’engagement de louer pendant une durée ferme de 9 ans au lieu de 3 ans. Pour autant, une telle situation n’a rien d’étonnant. En effet, comme dans toute négociation commerciale, le prix est fonction de la quantité, qui, s’agissant d’un contrat tel qu’un bail, peut également s’exprimer dans la durée.

En droit français, cet engagement du locataire prendrait la forme d’une renonciation au droit qu’il détient de la loi, de demander au bailleur une résiliation triennale. Le locataire qui prend un tel engagement ferme de louer pour 9 ans et qui renonce à la possibilité de résilier tous les 3 ans, rend-il une prestation de services au bailleur ? Il est évident que le bailleur trouve un intérêt économique à cet engagement. Est-il pour autant le bénéficiaire d’un service au regard de la TVA ?

Ces différentes situations ont déjà donné lieu à des décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui rappellent, qu’au regard de la TVA, le locataire ne rend pas un service au bailleur en acceptant de devenir son locataire.

Partant, la franchise que consent le bailleur pour inciter le locataire à conclure le bail n’est donc pas, au regard de la TVA, la rémunération d’un service fourni par le locataire. Dès lors, pour quelles raisons le locataire qui prendrait un engagement de durée ferme, rendrait-il un service au bailleur ? Autrement, la majorité des franchises, et plus généralement, la majorité des réductions de prix dépendant d’un volume d’achat, devrait être taxée à la TVA, ce qui a déjà été réfuté par le Conseil d’Etat et ensuite par l’administration fiscale (CE 30 décembre 2002 n° 205131, 8e et 3e s.-s., min. c/ SA Rennesson :  RJF 3/03 n° 284 et instruction du 20 juillet 2006, 3 B-4-06).

Dès lors, le fait de prendre en location pendant une durée plus longue ne constitue pas une prestation de services qui serait rendue par le locataire au bailleur. La franchise consentie par le bailleur en contrepartie de cet engagement ferme n’est donc pas la rémunération d’un service qui lui serait rendu. La DLF a d’ailleurs déjà eu l’occasion de le rappeler, dans des affaires particulières impliquant des actifs de premier plan, après avoir vérifié au vu des conditions de marché que le montant du loyer ainsi réduit par la franchise ne traduisait pas une intention libérale.

Au final, la question se pose de savoir s’il existe une hypothèse dans laquelle la franchise consentie par le bailleur pourrait être analysée comme un flux croisé de prestations. En fait, il existe effectivement des situations spécifiques dans lesquelles on peut constater un échange de services au sens de la TVA. Ainsi, le cas de certains locataires locomotives ou prestigieux de centres commerciaux peut parfois donner lieu à de tels échanges.

En pratique, même s’il apparaît qu’une franchise de loyer ne devrait donner lieu à collecte de TVA que dans des circonstances exceptionnelles, la revue TVA des projets de contrats apparaît indispensable pour préserver la sécurité juridique des parties. Une telle analyse prendra également en considération les conditions de marché au moment de la conclusion du bail.

Nota : lorsque l’immeuble est vendu alors que la franchise de loyers est encore d’une durée significative, il conviendra également de revoir les conséquences comptables et fiscales de l’accord des parties quant à celle qui en supportera la charge définitive.