LF 2025 – TVA – Taux réduits 10% et 5,5% « habitation » – fin de l’attestation – Commentaires publiés au BOFIP
Pour mémoire, depuis le 16 février 2025, l’article 41 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (voir notre article) supprime la nécessité, pour le preneur de la prestation, d’attester par écrit que les conditions prévues à l’article 278-0 bis A du CGI (taux de 5,5%) ou à l’article 279-0 bis du CGI (taux de 10%) sont satisfaites pour bénéficier, selon les types de travaux, du taux réduit de la TVA de 5,5 % ou de 10 %. Le client de la prestation certifie désormais directement sur le devis ou la facture que ces conditions sont remplies.
L’administration fiscale vient de mettre en consultation publique les commentaires du BOFIP qui traitent de cette évolution.
Si on voulait simplifier, le point le plus important est la proposition d’une mention sur les factures ou devis.
Voir ci-dessous pour le taux de 10%.
« Je soussigné(e)………………………. (Nom, prénom) certifie, en qualité de preneur de la prestation, que les travaux réalisés concernent des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, qu’ils n’ont pas eu pour effet, sur une période de deux ans au plus, de concourir à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI, ni d’entraîner une augmentation de la surface de plancher des locaux existants supérieure à 10 % et qu’ils ont la nature de travaux de rénovation énergétique. »
Nous pensons que cette mention pourrait être adaptée.
« Je soussigné(e)………………………. (Nom, prénom) ([fonction] de la société … /1) certifie, en qualité de preneur de la prestation, que les travaux réalisés concernent des locaux à usage d’habitation, [dans une proportion de …% /2], achevés depuis plus de deux ans et qu’ils n’ont eu pour effet, sur une période de deux ans au plus [ou] depuis l’acquisition de ces locaux intervenue le … [si celle est intervenue depuis moins de deux ans /3], ni de concourir à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI, ni d’entraîner une augmentation de la surface de plancher des locaux existants supérieure à 10 %. »
1. En pratique, certains pensent que seuls les particuliers peuvent bénéficier du taux réduit. Réponse négative (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 § 10). Pour mémoire, même les marchands de biens peuvent en bénéficier.
2. Des solutions spécifiques et intéressantes sont applicables pour les parties communes selon la proportion de locaux d’habitation. Celles-ci nécessitent l’indication de la proportion des locaux à usage d’habitation (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10 § 410).
3. Voir le BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 § 10 : « En cas de mutation de l’immeuble, les travaux effectués, le cas échéant, par le propriétaire de l’immeuble avant la mutation, sont sans incidence sur le taux de TVA applicable aux travaux réalisés après la mutation par le nouveau propriétaire, juridiquement distinct, y compris lorsque les travaux, pris dans leur ensemble avant et après mutation et facturés sur une période inférieure à deux ans, sont susceptibles de concourir à la production d’un immeuble neuf « .
A la suite de la consultation publique, on aimerait voir dans les commentaires publiés au BOFIP:
– un point sur les travaux en cours au 16 février 2025.
– un point sur le timing maximal de l’indication des mentions sur les factures ou devis.
LF 2025 – TVA – Taux réduits 10% et 5,5% « habitation » – fin de l’attestation – Art. 10 undecies PLF – Art. 41 LF
L’article 41 modifie les articles 279-0 bis (taux de 10%) et 278-0 bis A (taux de 5,5%) concernant les taux réduits applicables à certains travaux dans les locaux d’habitation.
L’article 41 apporte une simplification administrative. Les attestations Cerfa sont remplacées par une mention sur les factures ou devis.
L’article 41 est issu de l’adoption des amendements N° I-116 rect. bis, N° I-153 rect. bis, N° I-1286 rect. bis, et N° I-1915 rect. bis par le Sénat en première lecture.
L’entrée en vigueur sera celle de la LF pour 2025.
A suivre les commentaires de l’administration fiscale pour les travaux en cours (voir notre article).
Nota : article 41 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, entré en vigueur le 16 février 2025.
LF 2023 -TVA – LASM de travaux – taux réduit de TVA
Pour les « experts »
Le Sénat a adopté un amendement avec avis favorable du Gouvernement visant à corriger le fait que les travaux dans l’habitation ne bénéficient plus des taux réduits de TVA (art. 278-0 bis A et art. 279-0 bis du CGI) lorsqu’ils doivent donner lieu à une livraison à soi-même de travaux.
Nous renvoyons à l’objet de l’amendement pour plus de précisions.
Consulter l’amendement N° I-1684 rect. bis
Nota du 14 décembre 2022
Sénat 1ère lecture :
Assemblée nationale nouvelle lecture :
Taxe additionnelle aux DMTO sur les cessions de locaux à « usage de bureaux » en Ile de France achevés depuis plus de 5 ans – immeuble neuf DMTO
Des travaux de restructuration d’un immeuble peuvent conduire à un immeuble neuf au regard de la TVA. Sous certaines conditions, des travaux de rénovation peuvent également conduire à un immeuble neuf, non pas au regard de la TVA, mais pour les seuls besoins des droits de mutation à titre onéreux (voir sur le sujet, notre précédent article).
Il est alors possible, alors même que les travaux ne conduisent pas à un immeuble neuf pour les besoins de la TVA, de prendre un engagement de construire lors de l’achat afin de limiter la taxe de publicité foncière à un droit fixe de 125 EUR ou de revendre l’immeuble dans les cinq ans de l’achèvement des travaux avec un taux de 0,715% au lieu d’un taux de 5,80%.
Le bénéfice de ce régime, qui résulte de tolérances contenues au BOFIP, a été confirmé, dans une affaire particulière, par la Direction de la Législation Fiscale s’agissant de la taxe additionnelle prévue par l’article 1599 sexies du CGI. La revente d’un immeuble de bureaux dans les 5 ans de la fin des travaux de rénovation, neuf pour les besoins des DMTO, mais qui demeure ancien au regard de la TVA, n’a donc pas été soumise à la taxe de 0,6%.

