
LF 2025 – DMTO – Augmentation temporaire des « frais de notaires » – Art. 116 LF – achat conjoint par un unique primo-accédant (réponse)
Pour mémoire, l’article 116 de la loi de finances pour 2025 permet à chaque département d’augmenter temporairement les droits de mutation dus à l’occasion de la vente d’un immeuble. A compter du 1er avril 2025 et jusqu’au 31 mars 2028, le droit départemental pourra être relevé à 5% sauf pour l’acquisition d’une résidence principale par des primo-accédants tels que définis à l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation.
A la suite d’une question écrite n° 5129 Berger, le ministre a apporté les précisions suivantes.
Les primo-accédants au sens du I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), visent des acquéreurs n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale les deux dernières années précédant la signature de l’acte d’acquisition lorsque le bien acquis est destiné à un usage de résidence principale.
En ce qui concerne les concubins, personnes liées par un pacte civil de solidarité ainsi que les époux mariés sous un régime de séparation de biens, l’absence de hausse temporaire de DMTO bénéficie à chaque acquéreur indivisaire répondant personnellement à la qualification de primo-accédant à hauteur de sa quote-part.
En ce qui concerne les couples mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle, les deux membres du couple doivent répondre à la qualification de primo-accédant afin que la hausse temporaire de DMTO ne soit pas appliquée. Toutefois, en présence d’une acquisition faite par un seul des époux mariés sous un régime communautaire, la condition de première propriété ne sera requise que pour lui seul, si l’acquisition est faite sur ses fonds propres, remploi ou subrogation de bien propre en respectant la double déclaration dans l’acte.
Consulter la réponse Berger du 16 septembre 2025.
Voir également notre article consacré à l’article 116 de la LF 2025

LF 2025 – DMTO – Augmentation temporaire des « frais de notaires » – Art. 116 LF – achat conjoint par un unique primo-accédant
Pour mémoire, l’article 116 de la loi de finances pour 2025 permet à chaque département d’augmenter temporairement les droits de mutation dus à l’occasion de la vente d’un immeuble. A compter du 1er avril 2025 et jusqu’au 31 mars 2028, le droit départemental pourra être relevé à 5% sauf pour l’acquisition d’une résidence principale par des primo-accédants tels que définis à l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation.
Une question écrite vient d’être déposée pour connaître le régime applicable lors d’un achat conjoint lorsque seul l’un des membres du couple remplit la condition de primo-accession.
Consulter la question écrite n° 5129 Berger (voir notre article concernant la réponse).
Voir également notre article consacré à l’article 116 de la LF 2025

Espace DMTO – c’est reparti pour un tour !
Vous le savez tous, les DMTO vont pouvoir être augmentés par les départements grâce à l’article 116 de la loi de finances pour 2025.
Afin de se simplifier la vie, nous relançons l’espace DMTO de TAXIMMO.
L’objectif est de pouvoir suivre les augmentations de DMTO par département.
Vous pouvez consulter et vous pouvez aussi participer en envoyant la délibération de votre département 🙂
Nota du 10 avril 2025 : consulter la liste des taux sur le site impots.gouv.fr

LF 2025 – taxe d’aménagement et TABIF – taxation de la transformation en logements – Art. 31 quater PLF – Art. 111 LF
Mauvaise nouvelle pour les opérateurs.
Les opérations de transformation en logements pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme interviendra à compter du lendemain de la promulgation la loi de finances pour 2025, seront soumises à la part communale de la taxe d’aménagement.
Aucune mesure de tolérance pour les demandes déposées avant la promulgation de la LF pour 2025.
Le système repose sur un principe de taxation (article 1635 quater B du CGI) sauf délibération contraire des organes délibérants (article 1635 quater E du CGI).
Un abattement spécifique de 50% est prévu (article 1635 quater I du CGI) non cumulable avec les deux abattements existants en faveur de l’habitation.
Cette taxation nouvelle résulte d’un amendement N° I-1104 rect. ter adopté en première lecture par le Sénat, devenu l’article 111 de la LF 2025.
Aspect positif de ce texte. Une exonération temporaire sous condition de la taxe annuelle de l’article 231 ter du CGI.
Les conditions : (i) locaux vacants au 1er janvier de l’année d’imposition (ii) engagement de transformation en logements à respecter dans les 4 ans à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme (iii) déclaration préalable ou demande de permis de construire déposée en N-1.
En cas de non respect de l’engagement de transformation, « sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de l’opérateur », paiement de la taxe qui aurait été due ainsi qu’une majoration de 25%.
Entrée en vigueur au 1er janvier 2025 aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter de cette date.