
LF 2025 – DMTO – Augmentation temporaire des « frais de notaires » – Art. 116 LF – achat conjoint par un unique primo-accédant
Pour mémoire, l’article 116 de la loi de finances pour 2025 permet à chaque département d’augmenter temporairement les droits de mutation dus à l’occasion de la vente d’un immeuble. A compter du 1er avril 2025 et jusqu’au 31 mars 2028, le droit départemental pourra être relevé à 5% sauf pour l’acquisition d’une résidence principale par des primo-accédants tels que définis à l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation.
Une question écrite vient d’être déposée pour connaître le régime applicable lors d’un achat conjoint lorsque seul l’un des membres du couple remplit la condition de primo-accession.
Consulter la question écrite n° 5129 Berger
Voir également notre article consacré à l’article 116 de la LF 2025

Espace DMTO – c’est reparti pour un tour !
Vous le savez tous, les DMTO vont pouvoir être augmentés par les départements grâce à l’article 116 de la loi de finances pour 2025.
Afin de se simplifier la vie, nous relançons l’espace DMTO de TAXIMMO.
L’objectif est de pouvoir suivre les augmentations de DMTO par département.
Vous pouvez consulter et vous pouvez aussi participer en envoyant la délibération de votre département 🙂
A ce jour, nous avons renseigné Paris et le département du Rhône !

LF 2025 – taxe d’aménagement et TABIF – taxation de la transformation en logements – Art. 31 quater PLF – Art. 111 LF
Mauvaise nouvelle pour les opérateurs.
Les opérations de transformation en logements pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme interviendra à compter du lendemain de la promulgation la loi de finances pour 2025, seront soumises à la part communale de la taxe d’aménagement.
Aucune mesure de tolérance pour les demandes déposées avant la promulgation de la LF pour 2025.
Le système repose sur un principe de taxation (article 1635 quater B du CGI) sauf délibération contraire des organes délibérants (article 1635 quater E du CGI).
Un abattement spécifique de 50% est prévu (article 1635 quater I du CGI) non cumulable avec les deux abattements existants en faveur de l’habitation.
Cette taxation nouvelle résulte d’un amendement N° I-1104 rect. ter adopté en première lecture par le Sénat, devenu l’article 111 de la LF 2025.
Aspect positif de ce texte. Une exonération temporaire sous condition de la taxe annuelle de l’article 231 ter du CGI.
Les conditions : (i) locaux vacants au 1er janvier de l’année d’imposition (ii) engagement de transformation en logements à respecter dans les 4 ans à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme (iii) déclaration préalable ou demande de permis de construire déposée en N-1.
En cas de non respect de l’engagement de transformation, « sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de l’opérateur », paiement de la taxe qui aurait été due ainsi qu’une majoration de 25%.
Entrée en vigueur au 1er janvier 2025 aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter de cette date.

LF 2025 – DMTO – Acquisition d’une première résidence principale – Art. 31 nonies PLF – Art. 116 LF
L’article 116 de la loi de finances pour 2025 permet à chaque département de prévoir un régime favorable en faveur de l’acquisition d’une résidence principale par des primo-accédants tels que définis à l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation.
A noter que cette situation est également exclue de l’augmentation temporaire du droit départemental (voir notre article).
Ajout d’un article 1594 F septies au CGI :
« Le conseil départemental peut, sur délibération, réduire le taux prévu à l’article 1594 D [en pratique il s’agit généralement du taux de 4,5%] ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation
Le bénéfice de la réduction ou de l’exonération prévues au premier alinéa du présent article est subordonné à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition. Un décret précise les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas exigé.
L’article 1594 E du présent code est applicable aux délibérations prises en application du premier alinéa du présent article. »
Débat concernant l’amendement N° I-2245
« M. Laurent Saint-Martin, ministre. Ce sous-amendement vise à préserver le pouvoir d’achat des primo-accédants, d’une part, en les exonérant sans condition de ressources de la hausse temporaire des DMTO pour l’acquisition de leur résidence principale et, d’autre part, en permettant de manière pérenne aux départements qui le souhaitent de voter en leur faveur un taux réduit, voire une exonération, en contrepartie d’un engagement de conservation du bien à titre de résidence principale pour cinq ans. »
Sénat – première lecture – Amendement N° I-2245
Sénat – discussion à lire l’intervention de M. Pascal Savoldelli
Sénat – première lecture – Article 31 nonies (nouveau)
CMP – texte – Article 31 nonies
Assemblée nationale – Engagement de responsabilité du Gouvernement (Art.49.3)