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Articles récents

6
Jan

Taxe de publicité foncière – récapitulatif des taux applicables à Paris depuis le 1er janvier 2016

 

Compte tenu de l’augmentation de taux votée par le conseil de Paris le 23 novembre 2015 (voir notre article du même jour) et de l’adoption par le législateur d’une taxe additionnelle de 0,6% concernant les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage situés en île de France (voir notre article du 16 novembre mis à jour), il nous a paru nécessaire de faire un premier point sur les taux applicables depuis le 1er janvier 2016 aux ventes d’immeubles situés à Paris, en attendant les commentaires de l’administration fiscale.

Immeuble vendu par un assujetti agissant en tant que tel :

– immeuble achevé depuis moins de cinq ans : 0,715% (y compris s’agissant des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage)

– immeuble achevé depuis plus de cinq ans – locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage : 6,40% sauf engagement de revendre dans les cinq ans (1,315%) ou engagement de construire dans les quatre ans (125 eur à confirmer) – lease-back conclu avec un crédit bailleur (1,315%)

– immeuble achevé depuis plus de cinq ans – autres cas : 5,80% sauf engagement de revendre dans les cinq ans (0,715%) ou engagement de construire dans les quatre ans (125 eur) – lease-back conclu avec un crédit bailleur (0,715%)

Immeuble vendu par un non assujetti à la TVA :

– locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage : 6,40% sauf engagement de revendre dans les cinq ans (1,315%) ou engagement de construire dans les quatre ans (125 eur à confirmer)

– autres cas : 5,80% sauf engagement de revendre dans les cinq ans (0,715%) ou engagement de construire dans les quatre ans (125 eur)

Nous avons également profité de ce récapitulatif pour mettre à jour l’espace DMTO.

 

29
Déc

Délégation de service public – Suppression du transfert du droit à déduction

 

Un décret du 24 décembre 2015 est venu supprimer la procédure du transfert du droit à déduction de la TVA propre aux délégations de service public. La procédure de transfert de droit commun prévue par l’article 207, III-3 de l’annexe II au CGI n’est, quant à elle, pas remise en cause.

Cette suppression résulte d’une mise en conformité au droit de l’Union européenne. On rappelle en effet que la Commission européenne avait engagé, au printemps 2013, une procédure précontentieuse contre la France s’agissant de cette modalité de récupération de la TVA non prévue par la Directive TVA.

Désormais, la récupération par la voie fiscale de la TVA supportée à raison des investissements mis à disposition par les collectivités à leur délégataire ne concernera que les délégations de service public consenties en contrepartie d’une redevance non dérisoire ou non symbolique, et donc soumise à la TVA.

Cette suppression concerne les délégations conclues à compter du 1er janvier 2016.

Le décret 2015-1763 du 24 décembre 2015 est disponible via le lien suivant.

Article rédigé avec la participation de Mélanie Michenot, avocate

 

10
Déc

TVA – la gestion de certains fonds immobiliers est exonérée de la TVA

 

La cour de justice de l’union européenne vient de confirmer que la gestion de certains fonds immobiliers est exonérée de TVA.

La cour précise également que sont notamment couvertes par la notion de « gestion », les activités relatives au choix, à l’achat et à la vente des biens immobiliers. En revanche l’exploitation effective des biens immobiliers n’est pas visée.

Cette exonération de TVA prive la société de gestion du droit de récupérer la TVA grevant ses dépenses et soumet cette société à la taxe sur les salaires. A noter cependant et contrairement à la majorité des autres Etats membres que la réglementation française permet aux sociétés de gestion d’opter pour le paiement de la TVA au titre de ces opérations.

Sont donc à suivre les flux transnationaux relatifs à la gestion de ces fonds et les conséquences de cette décision sur les prestataires extérieurs et notamment les brokers.

 

30
Nov

257 bis – CBI – levée d’option suivie d’une revente rapide – arrêts du Conseil d’Etat

 

Dans deux arrêts du même jour, le Conseil d’Etat confirme l’application de la dispense de TVA en cas de revente rapide à la suite d’une levée d’option dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier lorsque le crédit-preneur donnait en sous-location l’immeuble objet de l’opération.

Cette décision doit encore être analysée pour déterminer son exacte portée.

Cependant, dans la mesure où cette décision est contraire à certains rescrits émis par la DLF, nous espérons un commentaire de l’administration indiquant :
– la portée exacte que l’administration entend donner à cet arrêt ;
– le neutralisation de la TVA facturée à tort dans les opérations où la dispense n’a pas été appliquée ;
– l’analyse à retenir à l’occasion de la recherche de l’opération de référence en cas de vente soumise à la TVA sur option, afin de déterminer si la TVA est due sur le prix ou sur la marge.

Nous reviendrons sur cet arrêt après analyse des conclusions.