
257 bis – CBI – levée d’option suivie d’une revente rapide – arrêts du Conseil d’Etat
Dans deux arrêts du même jour, le Conseil d’Etat confirme l’application de la dispense de TVA en cas de revente rapide à la suite d’une levée d’option dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier lorsque le crédit-preneur donnait en sous-location l’immeuble objet de l’opération.
Cette décision doit encore être analysée pour déterminer son exacte portée.
Cependant, dans la mesure où cette décision est contraire à certains rescrits émis par la DLF, nous espérons un commentaire de l’administration indiquant :
– la portée exacte que l’administration entend donner à cet arrêt ;
– le neutralisation de la TVA facturée à tort dans les opérations où la dispense n’a pas été appliquée ;
– l’analyse à retenir à l’occasion de la recherche de l’opération de référence en cas de vente soumise à la TVA sur option, afin de déterminer si la TVA est due sur le prix ou sur la marge.
Nous reviendrons sur cet arrêt après analyse des conclusions.

TVA – détachement d’un terrain à bâtir – TVA sur marge ou TVA sur prix ?
Une question ministérielle vient d’être publiée concernant une problématique qui a donné lieu à de nombreux redressements de TVA ces derniers mois.
La question est la suivante :
« M. Olivier Carré appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les régimes de plus-values immobilières et de TVA applicables lors de la vente d’un immeuble par un particulier au profit d’un marchand de bien ou d’un lotisseur, et des reventes ultérieures effectuées par ce dernier. Il vise plus particulièrement le cas de l’acquisition, par un marchand de bien ou un lotisseur, auprès d’un particulier, d’un immeuble comprenant une construction et un vaste terrain d’assiette constructible, lorsque l’intention de l’acquéreur, connue au jour de la vente (un permis d’aménager ayant été obtenu), est de diviser puis de revendre l’immeuble, pour partie comme terrain bâti et pour le surplus comme lots de terrains à bâtir. En effet, lors des reventes par le marchand de bien (ou le lotisseur), il semblerait que la doctrine fiscale exige, pour permettre la taxation des prix de reventes à la TVA sur la marge en vertu de l’article 268 du CGI, des conditions non prévues par ce texte (division préalable à l’acquisition notamment). Il souhaiterait connaître la position du ministre sur ce point.
A ce jour, aucune réponse n’a encore été officiellement donnée à cette question même si un rescrit nominatif concernant une affaire particulière peut circuler.
Cette question est d’une grande importance technique et pratique dans la mesure où elle est au coeur de plusieurs sujets fondamentaux :
– la définition objective des terrains à bâtir : en principe, le projet des parties n’a pas de conséquence sur la qualification du bien vendu. Pour quelles raisons en serait-il différemment de la division cadastrale ?
– la condition d’identité entre le bien vendu et le bien acquis (i.e. l’une des deux conditions cumulatives nécessaires à l’application du régime de la marge) : cette condition, qui est apparue lors de l’élaboration de l’instruction fiscale afin de soumettre à la TVA sur le prix, la vente d’un terrain à la suite de la démolition de constructions, n’a pas été suffisamment précisée, notamment s’agissant de la question de savoir si l’analyse de l’identité devait être simplement « physique », ce qui fait sens avec la notion objective de terrain à bâtir, ou « fiscale ».
– l’absence de définition du terrain d’emprise d’une construction : lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain, la partie du terrain qui doit suivre le régime de la construction n’a pas été définie.
Derrière ces questions théoriques, il y a une difficulté pratique : dans une opération où le marchand de biens devrait normalement être taxé sur la marge, à hauteur de sa valeur ajoutée, une taxation sur le prix total est exigée.

Paris – increase of the real estate transfer tax on 1st January 2016
As from 1st January 2016, sales of buildings completed for more than five years will be subject to the RETT at the global rate of 5.80% instead of 5.09%. This increase also concerns sales of buildings completed less than five years when performed by non VAT payers.
Sales of buildings completed less than five years remain subject to the RETT at the global rate of 0.715% when performed by VAT payers.
Concerning the office, business or storage buildings located in Paris, the global rate should actually be increased to 6.40% subject to adoption by French Parliament of Article 21 of the Amended Finance Bill 2015 (see on this subject the article of November 16).

Paris – augmentation des droits de mutation à titre onéreux à compter du 1er janvier 2016
À compter du 1er janvier 2016, les ventes d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans seront soumises au taux global de 5,80% au lieu de 5,09%. Cette augmentation concerne également les ventes d’immeubles achevés depuis moins de cinq ans lorsqu’elles sont réalisées par des non assujettis à la TVA.
Cette augmentation résulte d’une délibération votée ce jour par le Conseil de Paris.
En revanche, les ventes d’immeubles achevés depuis moins de cinq ans demeurent, quant à elles, soumises au taux global de 0,715% lorsqu’elles sont effectuées par des assujettis à la TVA.
En ce qui concerne les « locaux à usage de bureaux », à noter que le taux global devrait en réalité être porté à 6,40% sous réserve du vote, par le parlement, de l’article 21 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 (voir sur ce sujet l’article du 16 novembre).