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Articles récents

5
Jan

Déduction erronée d’une TVA par un professionnel de l’immobilier – pénalité

 

La CAA de Nantes vient de confirmer l’application d’une pénalité de 40% pour manquement délibéré dans une hypothèse où un constructeur de maisons individuelles a bénéficié pendant plusieurs mois d’un montant de TVA déductible erroné représentant plus du quart de la TVA déductible de la société au titre d’un exercice.

Le juge a considéré qu’en raison de la qualité de professionnel de l’immobilier de la société, une erreur d’un tel montant ne pouvait raisonnablement échapper à son attention.

Les éléments suivants n’ont pas été retenus en faveur de la société :
– la société a régularisé sa situation avant tout contrôle,
– l’absence de besoins en trésorerie de la société, attestée par l’importance de ses placements financiers,
– absence de redressements fiscaux depuis sa création.

Article rédigé en collaboration avec Xixi Zhang

4
Jan

Récupération d’une TVA collectée à tort – importance des règles de procédure

 

Un récent arrêt du Conseil d’Etat rappelle, s’agissant d’une société effectuant des opérations immobilières, que la récupération d’une TVA collectée à tort par un assujetti, peut devoir être opérée via le report de cette TVA sur la prochaine déclaration de TVA, suivie, le cas échéant, du dépôt d’une demande de remboursement de crédit de TVA, et non pas via le dépôt d’une réclamation.

La procédure applicable dépend de la situation, débitrice ou créditrice, de la déclaration de TVA déposée au titre de la période au cours de laquelle la TVA a été collectée à tort.

Le report sur la prochaine déclaration de TVA prive l’assujetti d’éventuels intérêts moratoires.

Le coin des experts

Le considérant n°5 de l’arrêt ICADE PROMOTION LOGEMENT du 28 décembre 2016, n°385232 (CE_385232_ICADE), rappelle les règles applicables lorsque le contribuable est tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice :

« Lorsqu’un contribuable estime qu’au cours d’une période d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée donnée lors de laquelle il a été tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, il a déclaré plus de taxe à acquitter qu’il n’aurait dû, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l’imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts. Il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, qu’au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu’il n’aurait pas, alors, reversées s’il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents »

6
Déc

Taxe additionnelle aux DMTO sur les cessions de locaux à « usage de bureaux » en Ile de France achevés depuis plus de 5 ans – engagement de revendre – réponse ministérielle

 

Une réponse ministérielle publiée ce jour à la suite d’une question écrite déposée par Monsieur le Député Daniel Fasquelle confirme que les assujettis ayant pris un engagement de revendre prévu par l’article 1115 du CGI ne sont pas redevables de la taxe additionnelle prévue à l’article 1599 sexies du même code.

En revanche, lorsqu’à l’échéance du délai de cinq ans l’engagement de revendre n’est pas respecté, l’acquéreur sera redevable de l’intégralité des droits dont il a été dispensé, y compris la taxe additionnelle prévue à l’article 1599 sexies du CGI, liquidés d’après les tarifs en vigueur au jour de l’acquisition.

Pour mémoire, il s’agit de la confirmation officielle d’une analyse qui avait déjà été indiquée à l’occasion d’une affaire particulière.

Article rédigé avec la collaboration de Xixi Zhang

24
Nov

PLFR 2016 – article 14 – TVA – demande de remboursement de crédit de TVA – procédure d’instruction sur place

L’article 14 du PLFR pour 2016 créé une procédure d’instruction sur place des demandes de remboursements de crédit de TVA, codifiée à l’article L. 198 A du Livre des procédures fiscales.

Cette procédure vise à permettre à l’administration de se rendre dans l’entreprise pour procéder à un contrôle des documents comptables et pièces justificatives afférents à cette demande.

L’objectif est la lutte contre la fraude.

L’administration disposerait d’un délai de 60 jours à compter de la première intervention sur place pour prendre sa décision. En tout état de cause, cette décision ne pourrait intervenir passé un délai de 4 mois suivant la notification de l’avis d’instruction.

La décision exprès de rejet total ou partiel prise par l’administration pourrait directement être contestée devant le tribunal administratif, comme cela est le cas dans le régime actuel (les demandes de remboursement de crédit de TVA étant assimilées à des « réclamations contentieuses »).

L’absence de décision dans les délais précités équivaudrait à une décision d’admission.

Cette procédure n’empêcherait pas l’administration de mener ultérieurement une vérification de comptabilité.

Dans le secteur immobilier, l’administration peut engager une vérification de comptabilité ponctuelle aux fins d’instruire les demandes de remboursement de crédit de TVA.

A l’heure actuelle, l’engagement d’une telle procédure permet aux entreprises, en cas de désaccord avec l’Administration, de bénéficier des garanties attachées à la procédure contradictoire, et notamment la possibilité d’engager des discussions avec l’administration (recours au supérieur hiérarchique, interlocuteur départemental).

Pour les demandes de remboursement de crédit de TVA déposées à compter du 1er janvier 2017, le recours à la procédure de contrôle sur place en lieu et place de la vérification de comptabilité conduirait à priver les entreprises de tout débat contradictoire, les obligeant à saisir directement le tribunal administratif en cas de désaccord avec l’administration.

Les discussions sur le PLFR 2016 débuteront à l’Assemblée nationale le 5 décembre.

A suivre.

MAJ du 3 janvier 2017 : publication de la Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 au JO du 30/12/2016

Pour clore notre publication du 24 novembre 2016 dernier, la procédure d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédit de TVA (rétablissement de l’article L. 198 A du Livre des procédures fiscales) a été adoptée par le 4° du I de l’article 17 de la LFR pour 2016.

Parmi les modifications apportées au projet de loi initial, on notera les ajouts / modifications ci-après :
– L’instruction sur place est menée par les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur ;
– Dans le cadre de l’intervention sur place, ces agents peuvent avoir accès, de 8 heures à 20 heures et durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti, aux locaux à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu’aux terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement ;
– Les agents des impôts peuvent recueillir sur place des renseignements et justifications.

Pour mémoire, la procédure d’instruction sur place s’applique aux demandes de remboursement de crédit de TVA déposées depuis le 1er janvier 2017.

 

Article rédigé par Xixi Zhang

Projet de loi