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4 janvier 2017

Récupération d’une TVA collectée à tort – importance des règles de procédure

 

Un récent arrêt du Conseil d’Etat rappelle, s’agissant d’une société effectuant des opérations immobilières, que la récupération d’une TVA collectée à tort par un assujetti, peut devoir être opérée via le report de cette TVA sur la prochaine déclaration de TVA, suivie, le cas échéant, du dépôt d’une demande de remboursement de crédit de TVA, et non pas via le dépôt d’une réclamation.

La procédure applicable dépend de la situation, débitrice ou créditrice, de la déclaration de TVA déposée au titre de la période au cours de laquelle la TVA a été collectée à tort.

Le report sur la prochaine déclaration de TVA prive l’assujetti d’éventuels intérêts moratoires.

Le coin des experts

Le considérant n°5 de l’arrêt ICADE PROMOTION LOGEMENT du 28 décembre 2016, n°385232 (CE_385232_ICADE), rappelle les règles applicables lorsque le contribuable est tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice :

« Lorsqu’un contribuable estime qu’au cours d’une période d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée donnée lors de laquelle il a été tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, il a déclaré plus de taxe à acquitter qu’il n’aurait dû, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l’imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts. Il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, qu’au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu’il n’aurait pas, alors, reversées s’il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents »

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