LFR 2017 (II) – article 55 (24) – diminution du taux des intérêts de retard et des intérêts moratoires – intérêts courant à compter du 1er janvier 2018
L’Assemblée Nationale vient d’adopter, en première lecture, le second projet de loi de finances rectificative pour 2017.
Ce projet contient un article 24 qui, s’il venait à être définitivement adopté, modifierait l’article 1727 du code général des impôts et ramènerait le taux de l’intérêt de retard de 0,40% par mois à 0,20% par mois pour les intérêts courant à compter du 1er janvier 2018 (et ceci jusqu’au 31 décembre 2020, date avant laquelle le taux devrait à nouveau être revu par le législateur).
Cette modification qui concernerait l’ensemble des rappels de droits et taxes, présenterait un intérêt particulier en matière d’engagement de revendre et d’engagement de construire.
À noter que cette modification viserait également les intérêts moratoires dont les contribuables peuvent bénéficier à l’occasion de certaines restitutions de droits et taxes par l’administration fiscale.
Pour finir, ces dispositions doivent être lues en gardant en mémoire le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance (loi sur « le droit à l’erreur ») qui prévoirait une diminution supplémentaire du taux de l’intérêt de retard (50% ou 30%) dans certaines procédures de régularisation.
Nota du 28 décembre 2017 : l’article 24 a été définitivement adopté par le Parlement. Il est devenu l’article 55.
Travaux parlementaires (sélection)
Projet de loi de finances rectificative
Assemblée nationale – première lecture – commission des finances – rapport n°384 – article 24
Assemblée nationale – première lecture – débats – article 24
Sénat – première lecture – commission des finances – rapport n°158 – article 24
Sénat – première lecture – débats – article 24
Sénat – première lecture – texte adopté
Assemblée nationale – nouvelle lecture – commission des finances – rapport n°499 – article 24
Assemblée nationale – nouvelle lecture – débats – article 24
Assemblée nationale – lecture définitive – texte définitif
JORF n°0303 du 29 décembre 2017 LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Demande de remboursement d’un crédit de TVA cédé à un établissement de crédit au moyen d’un bordereau « Dailly » : le Conseil d’Etat confirme la recevabilité de l’action du cessionnaire, titulaire de la créance sur le Trésor
Dans une décision du 20 septembre 2017, n°393271, « SA Monte Paschi Banque », le Conseil d’Etat vient de confirmer les conditions dans lesquelles un établissement de crédit, cessionnaire d’une créance résultant d’un crédit de TVA, peut en demander la restitution devant le juge de l’impôt.
En l’espèce, une société avait présenté auprès de l’Administration fiscale deux demandes de remboursement de crédits de TVA.
Préalablement à ces demandes, la société avait cédé ses crédits de TVA à un établissement de crédit dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier (cession « Dailly »).
L’Administration fiscale ayant rejeté les deux demandes de remboursement de crédit de TVA, l’établissement de crédit cessionnaire en a alors demandé la restitution devant le juge de l’impôt.
En appel, l’établissement de crédit avait été débouté de sa demande au motif, notamment, que le juge de l’impôt ne pouvait être saisi d’une contestation relative à l’existence ou au montant d’un crédit de TVA que par l’assujetti bénéficiaire du droit à déduction.
Le Conseil d’Etat infirme que cette position : lorsque la cession de créance professionnelle intervient avant l’introduction d’une demande tendant au remboursement de cette créance devant un tribunal, l’établissement de crédit cessionnaire, comme le cédant, a qualité pour agir devant le juge de l’impôt afin d’obtenir le paiement de cette créance, indépendamment des procédures de notification de la cession de créance ou d’acceptation de cette cession par le débiteur.
En outre, la circonstance que le bien-fondé du crédit de TVA soit contesté par l’Administration fiscale n’a, en elle-même, aucune incidence sur l’existence dudit crédit ni sur la qualité pour agir de l’établissement de crédit cessionnaire.
Article rédigé par Xixi Zhang, avocate
Dispense de TVA – article 257 bis – frais de cession d’immeuble
La CAA de Versailles vient de juger qu’est déductible la TVA grevant des dépenses d’intermédiation engagées par un vendeur au titre de la cession d’un immeuble immobilisé donné en location avec TVA lorsque cette cession est soumise au régime de la dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du CGI.
Le juge de Versailles prend soin de préciser qu’il est sans incidence, à cet égard, que le produit de la cession de l’immeuble ait été immédiatement distribué.
Un service de contrôle de l’administration fiscale tentait de soutenir que cette TVA n’était pas récupérable dans la mesure où la cession n’était pas soumise à la TVA, en raison de l’application de la dispense de TVA, et qu’au demeurant, cette récupération était bloquée dans la mesure où la cession présentait un caractère patrimoniale en raison de la distribution du produit de cession.
Ce service tentait ainsi de transposer le régime de TVA applicable aux cessions de titres par les sociétés holdings (décision du Conseil d’Etat dans l’affaire PFIZER HOLDING FRANCE), aux cessions d’immeubles soumises à la dispense de TVA.
La solution – évidente – rappelée avec clarté par la CAA de Versailles permettra, nous l’espérons, de mettre fin à ce type de redressement que nous pouvons parfois rencontrer.
CAA Versailles 10 octobre 2017, n° 16VE00567, SCI ASSURECUREUIL PIERRE 4
TAB – TVA – redressement d’une commune
Un jugement récent du TA d’Amiens (2 février 2017, n° 1403846) traite du redressement de TVA d’une commune qui avait cédé un terrain à un aménageur et qui avait conclu avec celui-ci une convention d’aménagement.
Le juge censure l’administration fiscale et considère que la cession ne devait pas être soumise à la TVA.
La solution retenue doit être approuvée. En revanche, l’analyse nous apparaît complexe. Il aurait en effet été préférable de considérer que la commune ne réalisait pas d’activité économique au titre de la cession de ce terrain, y compris dans le contexte particulier de l’affaire, dans la mesure où elle n’avait ni acquis le terrain en vue de le revendre ni procédé à des travaux en vue de sa vente. Le recours au régime spécifique des personnes morales de droit public n’était alors pas nécessaire.

