TVA sur marge – nouvelle question préjudicielle
CAA de LYON, 5ème chambre, 18/03/2021, 19LY00501, Inédit au recueil Lebon
La SARL Les Anges d’Eux, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis le 15 mars 2013 une parcelle bâtie composée d’une maison d’habitation avec terrain attenant et dépendances. Après avoir procédé à une division parcellaire, la société a cédé cinq terrains à bâtir, en assujettissant chacune de ces opérations à la TVA selon le régime de la marge.
La SARL Echo 5, qui exerce la même activité de marchand de biens, a acquis le 29 septembre 2011 une propriété bâtie, comprenant une maison d’habitation avec cour et jardin, des dépendances, une source et un terrain boisé. Après avoir procédé à plusieurs redécoupages parcellaires des terrains, elle a notamment revendu quatre lots comme terrains à bâtir à différents acquéreurs, en assujettissant également chacune de ces opérations à la TVA selon le régime de la marge.
La SAS Cletimmo, qui exerce la même activité, a acquis le 4 juin 2013 une parcelle bâtie composée d’une maison d’habitation avec terrain attenant et dépendances. Après avoir procédé à une division parcellaire, la société a notamment procédé à deux cessions de terrains à bâtir, en assujettissant chacune de ces opérations à la TVA selon le régime de la marge.
Question préjudicielle renvoyée par la CAA de Lyon à la CUJE
« L’article 392 de la directive du 28 novembre 2006 doit-il être interprété comme excluant l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de terrains à bâtir dans les deux hypothèses suivantes :
– lorsque ces terrains, acquis bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir ;
– lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots »
En attendant la réponse à cette question, ceux qui y ont un intérêt peuvent sécuriser leurs opérations en opposant les commentaires publiés au BOFIP ou dans les réponses ministérielles. A cet égard, nous suivrons avec intérêt une question n° 35554 publiée le 12 janvier 2021 dont la réponse n’a pas encore été apportée.
Nota : réponses apportées par CJUE 10 février 2022, C-191/21, Les Anges d’Eux SARL, Echo 5 SARL, Cletimmo SAS)
Taxe d’aménagement – pas de « netting » en cas de reconstruction
Pour mémoire, la taxe d’aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l’occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments.
Dans une décision « Mentionnée aux tables du recueil Lebon », le Conseil d’Etat rappelle que doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée (CE 25 mars 2021, 431603)
Cette situation est à bien distinguer de la notion d’agrandissement (l’analyse de la décision du 25 mars 2021 dans la base ariane fait une indication en ce sens).
En effet, dans une autre décision également « Mentionnée aux tables du recueil Lebon » relative à l’ancienne taxe locale d’équipement, le Conseil d’Etat avait jugé que devait être regardée comme un agrandissement une opération ayant pour conséquence, déduction faite, le cas échéant, de la SHON supprimée, l’augmentation nette de la SHON d’un bâtiment préexistant (CE 10 mai 2017, n° 393485).
En clair, en cas d’agrandissement, la surface supprimée est déductible de la surface créée. En cas de reconstruction, seule la surface créée est prise en compte.
Nota du 14/04/2021 : consulter les conclusions du rapporteur public
Nota : voir également sur le sujet Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 31/03/2022, 460168
TVA – TAB – terrain de camping
La CAA de Nantes vient de juger le régime de TVA applicable à la cession de parcelles par le gestionnaire d’un terrain de camping dans le but d’y poser des habitations légères de loisirs (arrêt SNC Loisirs 14, 19NT01800, du 28 janvier 2021).
Selon la CAA de Nantes, ces parcelles sont constitutives de TAB au sens de la TVA.
A cet égard, la CAA de Nantes relève :
En droit
– le fait que le POS permet dans la zone concernée l’édification de certaines constructions, au titre desquelles des habitations légères de loisirs que la Cour qualifie de constructions au regard de la TVA (il ne nous semblait pourtant pas nécessaire de qualifier les constructions en cause pour déterminer si les terrains étaient ou non constructibles dans la mesure où il s’agit, en principe, d’une analyse objective, qui ne tient pas compte des constructions qui vont être effectivement édifiées)
– la circonstance que les parcelles cédées en lots aient fait l’objet d’aménagements de viabilisation, qui ont été utilisés lorsqu’elles servaient de terrains de camping ou de caravaning, n’a pas pour effet de leur donner un caractère bâti (point qui a été confirmé à l’occasion d’une affaire particulière dans un rescrit non publié de l’administration centrale)
– le fait que les cessions de parcelles incluent également une quote-part des bâtiments communs à la résidence est sans incidence, eu égard à la teneur des actes conclus entre les parties, desquels il ressort que la SNC Loisirs 14 n’a pas vendu aux particuliers à titre principal (pour un prix global) des parcelles comportant une construction achevée depuis plus de cinq ans.
En opposabilité
– le BOFIP (BOI TVA-IMM-10-10-10-20 § 20) ne permet pas de retenir une analyse différente
Nota du 16/09/2021 : dans le même sens, CAA Nantes 19 septembre 2021, 19NT02811, SARL Loisirs Plein Air 50
dispense de TVA – 257 bis – crédit-bail – levée d’option – crédit-preneur exploitant hôtelier
Une question écrite a été déposée afin de valider les solutions généralement obtenues par rescrit en matière de 257 bis du CGI mais qui peuvent, dans d’autres dossiers, donner lieu à des redressements ponctuels, à savoir :
– l’activité hôtelière est assimilée à une location ;
– les locaux de type restaurant, salles de séminaire ou encore spa ne bloquent pas la dispense au titre d’une occupation partielle par le crédit-preneur.
Consulter la question écrite N° 35808

