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Articles récents

14
Déc

TVA – article 257 bis – nouvelle rédaction

Pour les actes signés à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2023, il conviendra de modifier la clause fiscale pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l’article 257 bis du CGI.

L’article 257 bis sera en effet rédigé comme suit : « Lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée intervenir.

 L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article.

Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s’il y a lieu, pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266, de l’article 268 ou de l’article 297 A. »

Pour ceux qui veulent comprendre les raisons de cette nouvelle rédaction, nous renvoyons à cet article.

23
Nov

TVA – 257 bis – TVA facturée à tort

A l’occasion de deux affaires pour lesquelles le Conseil d’Etat refuse l’admission du pourvoi en cassation, on se rappelle que lorsque la dispense de TVA est applicable, la TVA qui serait alors facturée, par erreur, dans l’acte d’acquisition ne serait pas déductible par l’acquéreur, en raison du fait qu’il s’agit d’une TVA facturée à tort.

A noter que dans l’une des deux affaires, l’acquéreur avait précédemment obtenu le remboursement de la TVA d’acquisition mais avait ensuite fait l’objet d’un redressement (la TVA facturée à tort n’est pas déductible). Le remboursement d’un crédit de TVA ne constitue pas en effet la validation du caractère déductible de la TVA remboursée (affaire n° 463000).

Dans une telle situation, l’acquéreur n’a, en règle générale, pas d’autre choix que de demander la rectification de l’acte pour faire disparaître cette TVA et obtenir de son vendeur la restitution de la taxe qu’il est lui-même, en principe, en droit de d’obtenir de l’administration fiscale.

Dans le pire des cas, si le vendeur est défaillant, l’acquéreur a alors, sous certaines conditions, une « action directe » à l’égard de l’administration fiscale.

CE 16 novembre 2022, n° 462999 et 463000, refus d’admission du pourvoi en cassation

22
Nov

LF 2023 -TVA – LASM de travaux – taux réduit de TVA

Pour les « experts »

Le Sénat a adopté un amendement avec avis favorable du Gouvernement visant à corriger le fait que les travaux dans l’habitation ne bénéficient plus des taux réduits de TVA (art. 278-0 bis A et art. 279-0 bis du CGI) lorsqu’ils doivent donner lieu à une livraison à soi-même de travaux.

Nous renvoyons à l’objet de l’amendement pour plus de précisions.

Consulter l’amendement N° I-1684 rect. bis

Nota du 14 décembre 2022

Sénat 1ère lecture :

Discussion

Assemblée nationale nouvelle lecture :

Commission des finances

16
Nov

TVA – Travaux modificatifs acquéreurs (TMA) – dépôt d’une question écrite

Une question écrite a été déposée afin d’obtenir la confirmation que les TMA bénéficient du taux réduit de TVA dont bénéficie la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) ou la vente d’immeuble à rénover (VIR) dans le cadre desquelles ils sont réalisés.

Consulter la QE LOUWAGIE N°3215 publiée le 15 novembre 2022

Nota du 14 février 2023 : réponse publiée le 7 février 2023 – affirmation du caractère accessoire des TMA. Cependant, le mode opératoire des TMA décrit dans la réponse empêche, à ce stade, de connaître sa portée exacte.