DMTO – projet de loi relatif à la transition énergétique – Article 5 bis C – modulation des DMTO (bonus-malus) en fonction de la performance énergétique des immeubles d’habitation
Les députés ont adopté, en première lecture, un article 5 bis C issu d’un amendement 2588, qui laisserait la possibilité aux conseils généraux de moduler les droits de mutation à titre onéreux en fonction des performances énergétiques des immeubles d’habitation.
Ce dispositif de bonus-malus écologique sur les droits de mutation à titre onéreux viserait à encourager la rénovation énergétique des immeubles d’habitation avant leur cession.
Les conseils généraux pourraient moduler le taux de la taxe de publicité foncière (TPF) ou du droit d’enregistrement de 3,10 % à 4,5 % pour les immeubles d’habitation en fonction de leur respect de critères de performances définis par décret.
Rappelons que le taux normal est, en principe, de 3,80% (soit un taux global de 5,09%) sauf en ce qui concerne les départements pour lesquels les Conseils généraux ont voté une augmentation temporaire à 4,50% (soit un taux global de 5,80%). Nous renvoyons sur ce point à l’espace DMTO et aux nombreux articles consultables via la catégorie DMTO.
En incitant les acquéreurs à acheter des biens performants énergétiquement, cette mesure vise à inciter les propriétaires à réaliser des travaux pour améliorer la performance énergétique de leurs immeubles, dans la mesure où cette dernière influera sur le prix de vente des immeubles. Elle a ainsi pour effet d’anticiper la réalisation de travaux énergétiques.
Amendement 2588 adopté par les députés en première lecture
Texte consolidé
Article 5 bis C (nouveau)
I. – Les conseils généraux peuvent réduire jusqu’à 3,10 % ou relever jusqu’à 4,50 % le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles d’habitation satisfaisant à des critères de performance énergétique définis par décret ou de droits immobiliers portant sur des immeubles satisfaisant aux mêmes critères.
L’article 1594 E du code général des impôts est applicable.
II. – Le I est applicable aux acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers portant sur des immeubles réalisées entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2018.
III. – Un rapport d’évaluation de ce dispositif est transmis au Parlement, avant le 31 décembre 2018, conjointement par les ministres chargés du développement durable et du logement.
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