
TVA – Résiliation anticipée d’un bail – indemnité versée à un locataire – taxation à nouveau confirmée
La CAA de Paris vient de confirmer que l’indemnité versée pour obtenir la libération des locaux dans le cadre d’une résiliation anticipée d’un bail, est taxable à la TVA (CAA de paris, 1er Juin 2016 n°15PA01120).
Cette décision applique les principes dégagés dans la décision CATLEYA du Conseil d’Etat (CE, 27 Février 2015, n°368661, SCI CATLEYA).
A noter que le litige était né de la remise en cause chez le bailleur de la déduction de la TVA grevant l’indemnité versée au locataire au motif que la TVA avait été facturée à tort.
Il convient de rappeler que dans le cadre d’un rescrit, l’administration aurait conclu au caractère taxable de ce type d’indemnité dès lors que le bail était lui-même soumis à la TVA. La décision de la CAA de Paris ne fait pas mention de cette analyse au même titre que la décision CATLEYA.
Article rédigé avec la participation d’Antoine SERVAJEAN

Taxe additionnelle aux DMTO sur les cessions de locaux à « usage de bureaux » en Ile de France achevés depuis plus de 5 ans – engagement de revendre – rescrit DLF
Le CRIDON de Paris annonce avoir obtenu un rescrit individuel précisant que la taxe additionnelle n’est pas due lorsque l’acquisition d’un immeuble fait l’objet d’un engagement de revendre.
Pour mémoire, cette question a fait l’objet d’une question écrite à la suite des remarques que nous avions formulées dans notre article du 7 avril dernier .
Des réclamations pourront utilement être déposées par ceux qui ont versé à tort la taxe depuis le 1er janvier 2016.

Taxe additionnelle aux DMTO sur les cessions de locaux à « usage de bureaux » en Ile de France achevés depuis plus de 5 ans – surface de stationnement – rescrit DLF
La DLF a confirmé dans une affaire particulière que les surfaces de stationnement n’étaient pas soumises à la taxe additionnelle prévue par l’article 1599 sexies du CGI.

Construction d’un immeuble – perte de la TVA récupérable en raison d’un report tardif sur la déclaration de TVA
Un arrêt récent de la CAA de Marseille rappelle que la déduction de la TVA (i.e. le report sur la déclaration de TVA) doit être effectuée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit l’exigibilité chez le fournisseur (article 208 de l’annexe II au CGI).
Une SCI qui a vendu un immeuble en VEFA s’est ainsi vue contestée la récupération de la TVA grevant l’acquisition du terrain d’emprise des constructions.
La SCI invoquait le régime spécifique des redevables occasionnels afin de justifier du timing de son droit à déduction. Cet argument n’a toutefois pas été retenu par le juge.