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Posts from the ‘Travaux’ Category

8
Jan

Modification des taux de TVA à compter du 1er janvier 2014 – Premières précisions officielles de l’administration fiscale

 

L’administration fiscale vient d’apporter les premières précisions officielles s’agissant des changements de taux de TVA devant intervenir au 1er janvier 2014.

Les principaux apports de ces commentaires sont les suivants :
– de manière générale, l’option pour les débits doit toujours être prise en considération pour déterminer le taux de TVA applicable (paragraphes 70 et 100 du BOI-TVA-LIQ-50) (Voir sur ce point notre article du 15 novembre 2013) ;
– travaux dans les locaux d’habitation – passage du taux de 7 % au taux de 10 % : l’administration fiscale apporte des précisions s’agissant des avenants signés après le 31 décembre 2013 (paragraphe 80) ;
– baux soumis à la TVA : l’administration fiscale prévoit des commentaires spécifiques concernant l’hypothèse de la facturation d’une période commençant en 2013 et se terminant en 2014 (paragraphe 90) ;
– avoir relatif à une opération effectuée en 2013 : l’administration indique qu’il convient d’utiliser l’ancien taux de TVA (paragraphe 230).

 

11
Déc

PLF 2014 – Instauration de l’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment – Art. 16 – modalités pratiques

 

 Nota du 19/12/2013 : adopté ce jour en dernière lecture – devient l’article 25

Nota du 13/12/2013 : les députés ont adopté l’article 16 du PLF 2014 en seconde lecture le 12/12/2013.

Pour celles et ceux qui s’interrogent sur les modalités pratiques de l’autoliquidation prévue par l’article 16 du PLF 2014 en faveur des contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014 (voir notre article du 26 septembre 2013), nous rappelons, de manière générale, les conséquences pratiques qui découlent de ce mécanisme.
 
Chez le sous-traitant :
– Sur la facture :
  • Aucune mention de la TVA exigible ;
  • Mention spécifique « Autoliquidation » ;

– Sur la déclaration de TVA :

  • Report du montant hors taxe sur la ligne 05 « Autres opérations non imposables »
Chez l’entreprise principale :
– Sur la déclaration de TVA :
  • Report du montant hors taxes des services sous-traités sur la ligne 02 « Autres opérations imposables »
  • Report de la TVA due correspondante sur la ligne 08 si la TVA est due au taux normal
  • Report de la TVA déductible pour un montant identique sur la ligne 20 « Autres biens et services »
A défaut de réaliser ce jeu d’écritures sur la déclaration de TVA, l’entreprise principale peut être sanctionnée d’une pénalité de 5% sur le montant de la TVA déductible qui n’a pas été autoliquidée.

 

6
Déc

PLFR 2013 – maintien temporaire du taux de 7% après le 1er janvier 2014 pour certains travaux dans les logements

 

Nota du 19/12/2013 : l’Assemblée nationale a adopté, ce jour, en dernière lecture l’article 12 bis qui devient l’article 21. Celle-ci avait par ailleurs adopté le 17 décembre, un amendement n° 67 afin d’assouplir la condition d’encaissement et de prévoir que le solde des travaux devait être « facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 » tout en continuant à exiger que les travaux doivent être terminés avant le 1er mars.

L’Assemblée nationale vient d’adopter un article 12 bis nouveau selon lequel le taux de TVA de 7 % restera applicable aux travaux éligibles dans les locaux à usage d’habitation lorsque les trois conditions cumulatives suivantes seront remplies :

    • Les travaux font l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014 ;
    • Ceux-ci donnent lieu au versement d’un acompte de 30 % encaissé avant le 1er janvier 2014 ;
    • Le solde est encaissé avant le 1er mars 2014. Nota : les travaux préparatoires montrent que cette condition est en réalité double. il faudra en effet que les travaux soient achevés avant le 1er mars 2014, « l’achèvement se matérialisant par le paiement du solde à cette date ». Au-delà des difficultés pratiques que peuvent soulever ces dispositions, on regrettera que le législateur n’ait pas retenu une rédaction qui reflète exactement les conditions d’application qu’il entend mettre au bénéfice de cette mesure transitoire.

Les travaux qui ne rempliraient pas ces conditions seront soumis à la TVA au nouveau taux de 10% selon les modalités d’entrée en vigueur prévues par l’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 : TVA au taux de 10% pour les travaux achevés après le 1er janvier 2014 sauf pour les acomptes encaissés avant le 31 décembre 2013 qui demeurent à 7%.

Enfin, pour mémoire, ces mesures ne devraient pas s’appliquer aux travaux d’amélioration de la performance énergétiques des logements pour lesquels l’article 7 ter nouveau du PLF 2014 prévoit l’instauration d’un taux de 5,5% (https://taximmo.fr/plf-2014-instauration-dune-tva-a-55-en-faveur-des-travaux-damelioration-de-la-performance-energetique-des-logements-art-7-ter-nouveau/ )

15
Nov

TVA – Livraison à soi-même – régime applicable aux immeubles ayant déjà fait l’objet d’une précédente livraison à soi-même


Il faut bien avouer que la livraison à soi-même est déjà un concept un peu « radical » dans les hypothèses simples. Il devient vraiment « abrupt » dans les hypothèses compliquées.

Nous envisageons ci-dessous l’hypothèse de la rénovation lourde d’un immeuble qui a déjà fait, par le passé, l’objet d’une précédente livraison à soi-même. L’hypothèse n’est pas fréquente mais néanmoins fait l’objet d’un commentaire spécifique dans le BOFIP.

Lorsque le constructeur d’un immeuble doit déclarer une livraison à soi-même, il est nécessaire de déterminer les éléments chiffrés à inclure dans la valeur à déclarer (i.e. la « base d’imposition »). Le principe est posé par l’article 266, 2-a du CGI : « […] la TVA est assise [pour les livraisons à soi-même d’immeubles neufs], sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains […] ».
S’agissant du coût du terrain, l’administration précise que sont à prendre à compte «  les sommes versées à un titre quelconque par le redevable pour entrer en possession dudit terrain (prix, honoraires des notaires, droits de mutation) ».

Lorsque le nouvel immeuble résulte de la rénovation d’un immeuble ancien qui, en son temps, a fait l’objet d’une précédente livraison à soi-même par le même constructeur, l’administration prévoit une tolérance : « Toutefois, lorsque la livraison à soi-même intervient à l’occasion d’une réhabilitation lourde, et que le redevable avait déjà pris en compte le coût du terrain lors d’une précédente livraison à soi-même de l’immeuble objet de la réhabilitation, il est admis que le coût pour entrer en possession du terrain est nul. En revanche, toutes les dépenses exposées au titre de cette opération sont à reprendre dans la base d’imposition de la nouvelle livraison ».  (BOI-TVA-IMM-10-20-10-20130123 § 230).
A tolérance apparaît cependant d’une portée pratique limitée pour deux raisons :

  1. Les constructeurs conservent rarement d’anciennes déclarations de TVA ayant plus de 10 ans : il n’est donc pas souvent possible de retrouver la preuve de la livraison à soi-même précédente et d’invoquer la tolérance,
  2. Les constructeurs qui auraient conserver ces documents seraient en peine de connaître la portée exacte de cette tolérance administrative qui ne vise que le terrain et qui n’inclut pas les constructions existantes pour partie conservées. Ces constructeurs devraient alors relire la jurisprudence communautaire déjà analysée dans TAXIMMO pour réfléchir à l’exclusion de ces constructions (voir https://taximmo.fr/livraison-a-soi-meme-cas-des-immeubles-neufs-ou-des-travaux-le-juge-communautaire-relance-les-debats-c-29911/ ).

Lue à contrario, cette doctrine peut enfin être génératrice d’erreur pour le constructeur qui penserait qu’en cas de « rénovation lourde » (i.e. conduisant à un immeuble neuf) d’un immeuble existant, seul le coût du terrain serait à prendre considération, à défaut de présenter la précédente déclaration de livraison à soi-même. En effet, ce constructeur rencontrerait des difficultés s’agissant du coût des constructions existantes.