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29
Déc

TVA – baux – indemnités – mise à jour du BOFIP suite à la consultation publique

A la suite de la consultation publique du 11 mai 2022 (voir notre article), l’administration fiscale est venue affiner les précédents commentaires relatifs aux indemnités suivantes (voir les passages en gras ci-dessous et les passages indiqués comme nouveau) :
– Indemnité de résiliation anticipée versée au preneur (§ 260) et indemnité d’éviction (§310),
Indenmité de résiliation anticipée versée au bailleur (§ 260),
– Indemnité de remise en état (§ 260) et indemnité d’immobilisation du bien pour la période des travaux,
– Indemnité fixée par le juge au titre d’une occupation illégale (§ 310) ou fixée par une clause pénale

Indemnités de résiliation anticipée versée au preneur

L’administration fiscale reprend à son compte, de manière officielle, la décision CATLEYA du Conseil d’Etat et l’arrêt LUBBOCK de la CJUE et confirme les régimes suivants.

Taxation si le loyer est taxable à la TVA et si le preneur est assujetti à la TVA. Exonération de TVA si le loyer est exonéré de la TVA. Indemnité non soumise à la TVA si le preneur est non assujetti à la TVA (même si le loyer est taxable à la TVA).

(nouveau) L’administration fiscale précise dorénavant expressément que l’indemnité d’éviction prévue à l’article L.145-14 du code de commerce n’est pas soumise à la TVA (§ 310).

(nouveau) Indemnité de résiliation anticipée versée au bailleur : suppression des commentaires du 11 mai 2022 fondés sur la rémunération de la renonciation à percevoir le loyer qui prévoyait une taxation systématique si le loyer est taxable à la TVA et une exonération dans le cas contraire.

Il apparaît à présent que seule entre dans le champ de la TVA la somme dont le paiement est prévu au contrat en cas de résiliation anticipée et qui a pour finalité d’assurer l’équilibre économique de celui-ci. En pratique, taxation à la TVA si le loyer est taxable et exonération si le loyer est exonéré.

Une remarque est ajoutée en ce sens au § 260.

L’indemnité de résiliation anticipée versée au bailleur en dehors de cette hypothèse ne serait donc pas soumise à la TVA (à confirmer).

Nota : attention à l’émission d’une facture si la TVA est due, afin de permettre la récupération de la TVA sans problème par la partie versante.

Indemnité de remise en état (et indemnité d’immobilisation du bien pour la période des travaux)

L’administration fiscale conclut au caractère taxable de cette indemnité et considère que cette indemnité rémunère une prestation de services rendue par le bailleur qui consiste à se substituer au preneur pour la réalisation des travaux de remise en état.

Cette indemnité apparaît taxable dans tous les cas, i.e. bail soumis ou non à la TVA et peu importe si les travaux sont ou non réalisés.

(nouveau) L’indemnité d’immobilisation du bien pour la période des travaux, intégrée par le bailleur dans le calcul des sommes dues par le preneur libéré de son obligation de réaliser les travaux, suit le même régime au regard de la TVA que celui de l’indemnité de remise en état (§ 260).

Indemnité fixée par le juge judiciaire ou versée au titre d’une occupation illégale

Reprise de la décision Armor Immo du Conseil d’Etat. Sommes non soumises à la TVA à défaut de prestation de services fournie par le bailleur au preneur.

(nouveau) Extension aux « indemnités d’occupation illégale fixées par une clause pénale du bail pour les situations où l’occupant ne se conforme pas à son obligation de quitter les lieux, lorsque, compte tenu des circonstances de l’affaire, aucune prestation de service ou livraison de bien ne constitue leur contrepartie »

Consulter la mise à jour du 28 décembre 2022.

Nous souhaitons à nos lecteurs une belle fin d’année 🙂

22
Nov

LF 2023 -TVA – LASM de travaux – taux réduit de TVA

Pour les « experts »

Le Sénat a adopté un amendement avec avis favorable du Gouvernement visant à corriger le fait que les travaux dans l’habitation ne bénéficient plus des taux réduits de TVA (art. 278-0 bis A et art. 279-0 bis du CGI) lorsqu’ils doivent donner lieu à une livraison à soi-même de travaux.

Nous renvoyons à l’objet de l’amendement pour plus de précisions.

Consulter l’amendement N° I-1684 rect. bis

Nota du 14 décembre 2022

Sénat 1ère lecture :

Discussion

Assemblée nationale nouvelle lecture :

Commission des finances

15
Nov

TVA – urbanisme transitoire – réponse ministérielle favorable

Une réponse à la QE LOUWAGIE N° 380 publiée ce jour vient sécuriser la pratique de l’urbanisme transitoire au regard de la TVA :
– aucune atteinte au droit à déduction de la TVA du propriétaire qui met à disposition l’immeuble à titre gratuit,
– aucune prestation de service à soi-même n’est à taxer en raison de cette mise à disposition,
– dernier point pratique important : la mise à disposition permet d’assimiler le bien en stock à une immobilisation (régime de l’assimilation qui permet notamment de récupérer une TVA de régularisation payée lors de l’acquisition lorsque le bien acquis est inscrit en stock chez l’acquéreur).

Le cas visé par la question écrite concerne des biens en stock qui sont affectés à une opération de promotion taxable à la TVA et qui dans l’attente de leur démolition ou de leur restructuration sont mis à disposition à titre gratuit* à des associations, des artistes, des personnes morales de droit public, etc. (* les occupants peuvent cependant prendre en charge tout ou partie des charges locatives).

11
Oct

Régime de groupe TVA (art. 256 C du CGI) – Q&A appliqué au monde de l’immobilier – Q3 : TPF et cessions intra-groupe

Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2023, il sera possible de mettre en place un régime de groupe TVA. A cette fin, l’option doit être exercée avant le 31 octobre 2022 (art. 256 C, 3 du CGI).

En simplifiant, ce régime concerne les personnes :
(i) assujetties à la TVA,
(ii) qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable,
(iii) qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

En cas d’option, les personnes concernées forment un seul et même assujetti à la TVA et les opérations intra-groupe deviennent hors champ de la TVA.

Ce régime est principalement codifié à l’article 256 C du CGI.

Question : Est-ce que la vente d’un immeuble achevé depuis moins de cinq ans par un membre du groupe TVA à un autre membre du même groupe, qui aurait été taxable à la TVA si la cession n’avait pas été neutralisée par l’existence du groupe, continue-t-elle de bénéficier du taux réduit de taxe de publicité foncière de 0,71498% au lieu du taux de 5,80665% ou 6,40665% ? (la question est la même pour un TAB dont la cession aurait été soumise à la TVA sur le prix)

Réponse : Deux amendements ont été déposés à l’occasion de l’examen de la loi de finances pour 2023, afin d’inscrire dans le marbre le bénéfice du taux réduit.

Consulter les amendements I-2636 et I-2780