LF 2025 – TVA – Taux réduits 10% et 5,5% « habitation » – fin de l’attestation – Commentaires publiés au BOFIP
Pour mémoire, depuis le 16 février 2025, l’article 41 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (voir notre article) supprime la nécessité, pour le preneur de la prestation, d’attester par écrit que les conditions prévues à l’article 278-0 bis A du CGI (taux de 5,5%) ou à l’article 279-0 bis du CGI (taux de 10%) sont satisfaites pour bénéficier, selon les types de travaux, du taux réduit de la TVA de 5,5 % ou de 10 %. Le client de la prestation certifie désormais directement sur le devis ou la facture que ces conditions sont remplies.
L’administration fiscale vient de mettre en consultation publique les commentaires du BOFIP qui traitent de cette évolution.
Si on voulait simplifier, le point le plus important est la proposition d’une mention sur les factures ou devis.
Voir ci-dessous pour le taux de 10%.
« Je soussigné(e)………………………. (Nom, prénom) certifie, en qualité de preneur de la prestation, que les travaux réalisés concernent des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, qu’ils n’ont pas eu pour effet, sur une période de deux ans au plus, de concourir à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI, ni d’entraîner une augmentation de la surface de plancher des locaux existants supérieure à 10 % et qu’ils ont la nature de travaux de rénovation énergétique. »
Nous pensons que cette mention pourrait être adaptée.
« Je soussigné(e)………………………. (Nom, prénom) ([fonction] de la société … /1) certifie, en qualité de preneur de la prestation, que les travaux réalisés concernent des locaux à usage d’habitation, [dans une proportion de …% /2], achevés depuis plus de deux ans et qu’ils n’ont eu pour effet, sur une période de deux ans au plus [ou] depuis l’acquisition de ces locaux intervenue le … [si celle est intervenue depuis moins de deux ans /3], ni de concourir à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI, ni d’entraîner une augmentation de la surface de plancher des locaux existants supérieure à 10 %. »
1. En pratique, certains pensent que seuls les particuliers peuvent bénéficier du taux réduit. Réponse négative (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 § 10). Pour mémoire, même les marchands de biens peuvent en bénéficier.
2. Des solutions spécifiques et intéressantes sont applicables pour les parties communes selon la proportion de locaux d’habitation. Celles-ci nécessitent l’indication de la proportion des locaux à usage d’habitation (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10 § 410).
3. Voir le BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 § 10 : « En cas de mutation de l’immeuble, les travaux effectués, le cas échéant, par le propriétaire de l’immeuble avant la mutation, sont sans incidence sur le taux de TVA applicable aux travaux réalisés après la mutation par le nouveau propriétaire, juridiquement distinct, y compris lorsque les travaux, pris dans leur ensemble avant et après mutation et facturés sur une période inférieure à deux ans, sont susceptibles de concourir à la production d’un immeuble neuf « .
A la suite de la consultation publique, on aimerait voir dans les commentaires publiés au BOFIP:
– un point sur les travaux en cours au 16 février 2025.
– un point sur le timing maximal de l’indication des mentions sur les factures ou devis.
LF 2025 – TVA – Taux réduits 10% et 5,5% « habitation » – fin de l’attestation – Art. 10 undecies PLF – Art. 41 LF
L’article 41 modifie les articles 279-0 bis (taux de 10%) et 278-0 bis A (taux de 5,5%) concernant les taux réduits applicables à certains travaux dans les locaux d’habitation.
L’article 41 apporte une simplification administrative. Les attestations Cerfa sont remplacées par une mention sur les factures ou devis.
L’article 41 est issu de l’adoption des amendements N° I-116 rect. bis, N° I-153 rect. bis, N° I-1286 rect. bis, et N° I-1915 rect. bis par le Sénat en première lecture.
L’entrée en vigueur sera celle de la LF pour 2025.
A suivre les commentaires de l’administration fiscale pour les travaux en cours (voir notre article).
Nota : article 41 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, entré en vigueur le 16 février 2025.
TVA – LASM de travaux – taux réduit de TVA – réponse ministérielle
A la suite d’une question écrite déposée le 6 février 2024 visant à obtenir des clarifications sur le régime de TVA applicable aux livraisons à soi-même de travaux immobiliers, une réponse a été apportée ce jour.
Il est expressément rappelé que les LASM de travaux ne concernent pas les biens inscrits en stock.
Par ailleurs, il est indiqué que les LASM de travaux ne bénéficient des taux réduit de la TVA prévus aux articles 278-0 bis A (5,5%) ou 279 0 bis (10%) du CGI qu’à la condition, notamment, que le preneur de la prestation de travaux atteste par écrit que les conditions d’application du taux réduit sont remplies, et transmette un exemplaire de cette attestation au fournisseur de travaux (IV de l’article 278-0 bis A et 3 de l’article 279-0 bis du CGI), au plus tard à la date de leur achèvement ou lors de la facturation finale.
Ces deux clarifications sont les bienvenues.
Consulter la réponse JO AN du 4 juin 2024 faisant suite à la question Louwagie N°14979.
Nous renvoyons à notre article du 6 février 2024 pour ceux qui veulent plus de contexte sur les LASM de travaux.
TVA – Quartiers prioritaires (QPPV) – accession sociale – bande des 300 à 500 mètres – dépôt d’une question écrite
Pour mémoire, aux termes de l’article 278 sexies, III-2°-b) du CGI, bénéficie, sous certaines conditions, du taux réduit de TVA de 5,5% la livraison des logements faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété, lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée et d’une convention de renouvellement urbain.
Une question écrite vise à obtenir des précisions s’agissant des projets d’une certaine ampleur, lorsqu’un ensemble immobilier est partiellement situé à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers mais s’étend au-delà des 500 mètres.
Les commentaires actuellement publiés au BOI-TVA-IMM-20-20-20 § 60 précisent que « dans le cas de ventes d’appartements d’immeubles collectifs, la situation de certaines parties communes hors, pour partie ou entièrement, de ce périmètre (aire de stationnement, espaces verts) n’est pas de nature à remettre en cause l’éligibilité du logement au dispositif. Il en va de même des dépendances bâties (emplacement de parkings en sous-sol, garages, boxes) situées hors de ce même périmètre, étant toutefois précisé que ces dernières sont alors non éligibles au taux réduit. Ces mêmes dépendances bâties sont en revanche éligibles au taux réduit si leur vente ou leur construction sont concomitantes à la vente ou à la construction du logement éligible et si elles sont entièrement situées dans ce périmètre ».
Dans ce contexte, la question écrite vise à obtenir des précisions s’agissant de :
(i) la vente des logements entièrement situés dans la limite des 500 mètres lorsque, par exemple, le dépassement provient de dépendances bâties ou non bâties ou encore de locaux non affectés à l’habitation (e.g. des commerces).
(ii) la vente des logements situés partiellement au-delà de la limite des 500 mètres.
Il serait en effet contreproductif que les logements inclus dans la bande des 300 mètres ou dans la bande des 300 à 500 mètres ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5% sous prétexte que l’ensemble immobilier dépasse la limite des 500 mètres.
Consulter la question écrite Louwagie n° 16198
Nouvelle question n° 717 du 8 octobre 2024 à la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale
Réponse du 14 janvier 2025

