Délégation de service public – Suppression du transfert du droit à déduction
Un décret du 24 décembre 2015 est venu supprimer la procédure du transfert du droit à déduction de la TVA propre aux délégations de service public. La procédure de transfert de droit commun prévue par l’article 207, III-3 de l’annexe II au CGI n’est, quant à elle, pas remise en cause.
Cette suppression résulte d’une mise en conformité au droit de l’Union européenne. On rappelle en effet que la Commission européenne avait engagé, au printemps 2013, une procédure précontentieuse contre la France s’agissant de cette modalité de récupération de la TVA non prévue par la Directive TVA.
Désormais, la récupération par la voie fiscale de la TVA supportée à raison des investissements mis à disposition par les collectivités à leur délégataire ne concernera que les délégations de service public consenties en contrepartie d’une redevance non dérisoire ou non symbolique, et donc soumise à la TVA.
Cette suppression concerne les délégations conclues à compter du 1er janvier 2016.
Le décret 2015-1763 du 24 décembre 2015 est disponible via le lien suivant.
Article rédigé avec la participation de Mélanie Michenot, avocate
TVA – la gestion de certains fonds immobiliers est exonérée de la TVA
La cour de justice de l’union européenne vient de confirmer que la gestion de certains fonds immobiliers est exonérée de TVA.
La cour précise également que sont notamment couvertes par la notion de « gestion », les activités relatives au choix, à l’achat et à la vente des biens immobiliers. En revanche l’exploitation effective des biens immobiliers n’est pas visée.
Cette exonération de TVA prive la société de gestion du droit de récupérer la TVA grevant ses dépenses et soumet cette société à la taxe sur les salaires. A noter cependant et contrairement à la majorité des autres Etats membres que la réglementation française permet aux sociétés de gestion d’opter pour le paiement de la TVA au titre de ces opérations.
Sont donc à suivre les flux transnationaux relatifs à la gestion de ces fonds et les conséquences de cette décision sur les prestataires extérieurs et notamment les brokers.
257 bis – CBI – levée d’option suivie d’une revente rapide – arrêts du Conseil d’Etat
Dans deux arrêts du même jour, le Conseil d’Etat confirme l’application de la dispense de TVA en cas de revente rapide à la suite d’une levée d’option dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier lorsque le crédit-preneur donnait en sous-location l’immeuble objet de l’opération.
Cette décision doit encore être analysée pour déterminer son exacte portée.
Cependant, dans la mesure où cette décision est contraire à certains rescrits émis par la DLF, nous espérons un commentaire de l’administration indiquant :
– la portée exacte que l’administration entend donner à cet arrêt ;
– le neutralisation de la TVA facturée à tort dans les opérations où la dispense n’a pas été appliquée ;
– l’analyse à retenir à l’occasion de la recherche de l’opération de référence en cas de vente soumise à la TVA sur option, afin de déterminer si la TVA est due sur le prix ou sur la marge.
Nous reviendrons sur cet arrêt après analyse des conclusions.
TVA – détachement d’un terrain à bâtir – TVA sur marge ou TVA sur prix ?
Une question ministérielle vient d’être publiée concernant une problématique qui a donné lieu à de nombreux redressements de TVA ces derniers mois.
La question est la suivante :
« M. Olivier Carré appelle l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les régimes de plus-values immobilières et de TVA applicables lors de la vente d’un immeuble par un particulier au profit d’un marchand de bien ou d’un lotisseur, et des reventes ultérieures effectuées par ce dernier. Il vise plus particulièrement le cas de l’acquisition, par un marchand de bien ou un lotisseur, auprès d’un particulier, d’un immeuble comprenant une construction et un vaste terrain d’assiette constructible, lorsque l’intention de l’acquéreur, connue au jour de la vente (un permis d’aménager ayant été obtenu), est de diviser puis de revendre l’immeuble, pour partie comme terrain bâti et pour le surplus comme lots de terrains à bâtir. En effet, lors des reventes par le marchand de bien (ou le lotisseur), il semblerait que la doctrine fiscale exige, pour permettre la taxation des prix de reventes à la TVA sur la marge en vertu de l’article 268 du CGI, des conditions non prévues par ce texte (division préalable à l’acquisition notamment). Il souhaiterait connaître la position du ministre sur ce point.
A ce jour, aucune réponse n’a encore été officiellement donnée à cette question même si un rescrit nominatif concernant une affaire particulière peut circuler.
Cette question est d’une grande importance technique et pratique dans la mesure où elle est au coeur de plusieurs sujets fondamentaux :
– la définition objective des terrains à bâtir : en principe, le projet des parties n’a pas de conséquence sur la qualification du bien vendu. Pour quelles raisons en serait-il différemment de la division cadastrale ?
– la condition d’identité entre le bien vendu et le bien acquis (i.e. l’une des deux conditions cumulatives nécessaires à l’application du régime de la marge) : cette condition, qui est apparue lors de l’élaboration de l’instruction fiscale afin de soumettre à la TVA sur le prix, la vente d’un terrain à la suite de la démolition de constructions, n’a pas été suffisamment précisée, notamment s’agissant de la question de savoir si l’analyse de l’identité devait être simplement « physique », ce qui fait sens avec la notion objective de terrain à bâtir, ou « fiscale ».
– l’absence de définition du terrain d’emprise d’une construction : lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain, la partie du terrain qui doit suivre le régime de la construction n’a pas été définie.
Derrière ces questions théoriques, il y a une difficulté pratique : dans une opération où le marchand de biens devrait normalement être taxé sur la marge, à hauteur de sa valeur ajoutée, une taxation sur le prix total est exigée.