PLFR 2016 – Article 13 – Le contrôle fiscal à l’ère du numérique
Dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude, le gouvernement propose une nouvelle forme de contrôle fiscal : l’examen de comptabilité.
Avec ce nouveau mode de contrôle réalisé à distance, l’administration fiscale entend mettre l’analyse du fichier des écritures comptables (FEC) au centre de son contrôle. (Pour mémoire, le FEC contient l’intégralité de la comptabilité générale de l’exercice et doit être présenté lors de chaque vérification de comptabilité depuis 2014.)
En pratique, l’administration adressera un avis d’examen de comptabilité et le contribuable aura dix jours pour transmettre une copie des FEC de la période examinée.
Le vérificateur réalisera le contrôle à distance en procédant à des tris, classements et calculs sur le FEC afin notamment de s’assurer de sa cohérence avec la liasse déposée. En outre, il pourra également réaliser des traitements informatiques sur tout autre fichier transmis par la société. Ainsi par exemple, le vérificateur pourra s’assurer de la cohérence entre les informations présentes dans le registre des immobilisations et celles du FEC.
En cas de non remise ou de remise de fichier non conforme, l’administration aura la possibilité d’engager une vérification de comptabilité sur place pour la même période. En outre, une amende de 5000 EUR serait également appliquée.
Cette nouvelle procédure renforce la nécessité de mettre en place l’extraction et l’analyse du FEC :
– à chaque clôture
– en cas d’achat de société
– en cas de changement d’ERP ou de logiciel comptable
Il s’agit pour l’administration de moderniser ses pratiques de contrôle fiscal en intégrant toujours davantage dans sa démarche les données informatisées et les technologies numériques.
Les sociétés ne doivent pas manquer de prendre ce nouveau « train » et s’assurer de leur capacité à répondre aux nouvelles exigences réglementaires.
Article rédigé par Pascal Seguin et Magali Besnard, Taj
https://taxanalytics.taj.fr/#/home
LF 2017 – Article 12 ter – Taux réduit de 5,5 % – Opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) – « fameuse bande des 300 ou 500 mètres » – article 30 définitif
L’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par le Gouvernement qui rend éligible au taux réduit de TVA de 5,5%, les opérations d’accession sociale à la propriété dans les QPPV en ce qui concerne les livraisons d’immeubles faisant partie d’un ensemble immobilier situé à moins de 500 mètres de la limite des QPPV faisant l’objet d’une convention au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain, dès lors que cet ensemble immobilier est au moins partiellement situé à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ce quartier.
Cet élargissement entrera en vigueur pour les opérations dont la demande de permis de construire sera déposée à partir du 1er janvier 2017.
Assemblée nationale – amendement 809
Assemblée nationale – texte adopté en première lecture
Sénat – rapport commission des finances
Assemblée nationale – nouvelle lecture – commission des finances
LF 2017 – Article 51 ter – déclaration des achats – article 105 définitif – invalidé
Ces dispositions ont été invalidées par le Conseil constitutionnel.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement parlementaire qui propose que, pour tous les achats de biens ou services au titre desquels le fournisseur est redevable de la TVA et dont la somme représente un montant supérieur à 863 000 euros (soit ponctuellement soit sur une période de trois mois auprès d’un même fournisseur), l’entreprise ayant réalisé l’achat le signale immédiatement en ligne à l’administration fiscale. Celle-ci connaîtrait ainsi les montants de TVA dus, fournisseur par fournisseur.
Cette déclaration des achats entrerait en vigueur au 1er janvier 2018.
Sous réserve de certaines modulations, une amende de 2% du montant de l’achat serait prévue en cas de non déclaration.
Dans sa rédaction actuelle, ce dispositif, qui vise à combattre la fraude TVA, devrait concerner le secteur immobilier, y compris pour les assujettis non récupérateurs de TVA.
Le coin des experts
Le texte adopté ne vise pas les acquisitions d’immeubles grevées d’une TVA sur marge. Si le dispositif a effectivement vocation à s’appliquer au secteur immobilier, ceci devrait être corrigé.
Assemblée nationale – amendement 255
Assemblée nationale – rapport commission des finances
Assemblée nationale – amendement 779
Assemblée nationale – texte adopté en première lecture
Assemblée nationale – nouvelle lecture – commission des finances
Assemblée nationale – nouvelle lecture – discussion
Assemblée nationale – lecture définitive – texte adopté – l’article 51 ter devient l’article 105
Invalidation par le Conseil constitutionnel – décision n° 2016-744 DC
DMTO – travaux effectués par le locataire
Selon leur importance, les travaux effectués sur un immeuble ancien peuvent conduire à un immeuble neuf au regard de la TVA et des DMTO. La qualification fiscale des travaux présente notamment un enjeu lors de l’achat de l’immeuble ancien à restructurer (125 € de DMTO au lieu de 5,80% / 6,40% si un engagement de construire peut être rempli) et lors de la revente de l’immeuble après travaux (0,715% au lieu de 5,80% / 6,40% si la revente est faite par un assujetti agissant en tant que tel).
Une question écrite vient d’être publiée afin d’obtenir la confirmation que les travaux effectués par le locataire doivent être pris en considération pour l’analyse. Nouvelle question publiée le 14 novembre 2017.
Une réponse ministérielle Sallé publiée au JO AN, 14 juin 1969, n° 4451, apportait une réponse positive. Toutefois, cette réponse n’a pas été reprise au BOFIP.
Nous suivrons avec attention à la réponse qui sera apportée à cette question dans la mesure où elle présente une grande importance pratique pour les locaux commerciaux et les locaux de bureaux.
Nouvelle question n° 403 du 8 octobre 2024

