DMTO – engagement de revendre – respect partiel – tolérance administrative – application aux achats antérieurs au 11 mars 2010
Une tolérance administrative introduite par l’instruction 7 C-2-11 du 18 avril 2011 (§14) permet, en cas de respect partiel de l’engagement de revendre, de limiter l’assiette des droits supplémentaires (5,09% ou 5,80% – 0,715%) à hauteur de la différence entre le prix d’achat du bien et le prix des parties revendues. Cette tolérance est reprise au BOFIP BOI-ENR-DMTOI-10-50-20140429 § 110.
Exemples : un marchand de biens achète un immeuble 500 000 EUR. Un engagement de revendre est pris afin de limiter le montant des droits à 0,715% au lieu de 5,80%. Par hypothèse, le délai pour revendre est de 5 ans. A l’expiration du délai imparti pour revendre, une partie de l’immeuble reste invendue.
Le prix des parties revendues atteint 510 000 EUR. Grâce à la tolérance, le marchand de biens ne doit aucun droit supplémentaire au titre de l’acquisition de l’immeuble.
Dans l’hypothèse où le prix des parties revendues atteint 480 000 EUR, les droits complémentaires sont dus sur une base de 20 000 EUR alors même que la valeur des parties non revendues serait de 100 000 EUR.
La Cour d’appel de Chambéry vient de juger que cette tolérance administrative s’applique également aux acquisitions intervenues avant le 11 mars 2010, c’est-à-dire avant la parution de l’instruction qui introduit cette tolérance.
CA Chambéry, 25-10-2016, n° 15 00202
Nota du 24 janvier 2024 : Voir en sens contraire Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2023, n°21-20.978
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EHPAD – amélioration du droit à déduction de la TVA [revirement 7 octobre 2020]
Le Conseil d’Etat vient de confirmer une récupération totale de la TVA s’agissant des dépenses qui sont incorporées dans le tarif afférent à l’hébergement et la dépendance (CE 5 octobre 2016, Sté le Parc de la Touques, n° 390874).
L’administration soutenait que la TVA grevant ces dépenses ne pouvait être déduite qu’à hauteur du prorata de déduction (ou coefficient de taxation forfaitaire) en raison de l’utilisation « mixte » de ces dépenses, à la fois pour l’activité hébergement / dépendance et pour l’activité soin.
Le Conseil d’Etat confirme ainsi la théorie dite de l’« affectation financière ».
Les EHPAD souhaitant tirer les conséquences de cette décision doivent prêter attention aux écueils de procédure liés au dépôt de réclamations et à la demande d’intérêts moratoires. En effet, selon la situation TVA de ces derniers au titre des années concernées par cette opportunité, le dépôt d’une réclamation pourrait être bloqué, le report sur la déclaration de TVA étant dès lors seul possible.
Nota du 21 octobre 2020 : attention revirement de jurisprudence – CE 7 octobre 2020, 9e et 10e sections réunies, n°426661, Résidence de la Forêt
Nota du 5 octobre 2022 : l’arrêt du CE a donné lieu à la CAA de Douai, 4ème ch., 15/09/2022, n°20DA01576 qui a confirmé le caractère mixte des dépenses et l’application du coefficient de taxation forfaitaire classique « financier ».
Garantie locative et TVA
Dans un arrêt AKERYS PROMOTION du 28 septembre 2016 (N° 393229), le Conseil d’Etat vient de rappeler qu’une garantie de loyer constitue, en principe, une réduction du prix de vente d’un immeuble à concurrence des sommes versées par le vendeur à l’acquéreur en exécution de cette garantie.
Pour mémoire, on rappelle que cette analyse concerne la TVA et que les règles comptables, notamment, peuvent retenir une approche différente qu’il convient alors de concilier.
Au cas particulier, l’administration fiscale refusait la qualification de réduction de prix au motif que, s’agissant de ventes à des investisseurs locatifs, le vendeur de l’immeuble subordonnait le bénéfice de cette garantie à la condition que l’acquéreur confie la gestion du bien à un gestionnaire agréé par le vendeur. L’administration considérait en effet, que dans cette hypothèse spécifique, l’acquéreur rendait un service au vendeur (i.e. l’appel au gestionnaire agréé), ce qui faisait obstacle à la qualification de réduction de prix. Cette analyse avait également été suivie par la CAA de Versailles. Rappelant le principe ci-dessus, le Conseil d’Etat annule l’arrêt rendu en appel au motif que la CAA de Versailles a insuffisamment caractérisé l’existence d’une prestation de services et lui renvoie l’affaire.
Nous suivrons donc avec intérêt la décision finale de la CAA de Versailles et rappelons le soin tout particulier qu’il convient d’apporter à la rédaction des clauses des actes de ventes afin qu’ils reflètent bien la stricte réalité économique des transactions.