Location d’immeuble – Prix anormalement bas – droit à déduction de la TVA
La CAA de Bordeaux vient de rappeler que la location d’un immeuble consentie à un prix anormalement bas, constitue néanmoins une activité économique et ne prive pas le bailleur du droit à déduction de la TVA, lorsque cette location est taxée à la TVA.
Il n’en irait différemment que si l’opération devait être considérée comme une libéralité.
CAA Bordeaux 9 mars 2017, nº 15BX01014
Dans le même sens
CAA Nantes 19 octobre 2017, n° 16NT01751 SAS Le Domaine du Soleil Levant
Loyer – abandon de créance – conséquences TVA
Selon la CAA de Nancy (CAA de Nancy, 2 février 2017, N15NC01640, RetD Moteurs), un abandon de créances procède d’un acte de disposition qui s’analyse comme un encaissement suivi d’une libéralité envers le débiteur, ledit encaissement rendant exigible le montant de la TVA.
Un locataire qui avait bénéficié d’un abandon de créance de la part de son bailleur, avait considéré avoir droit à la déduction de la TVA correspondant aux loyers concernés par l’abandon.
La CAA de Nancy conteste le bien-fondé de cette analyse et rejette cette déduction au motif que la créance ne pouvait pas être considérée comme définitivement abandonnée, l’abandon de créance ayant été consenti sous réserve d’une clause de retour à meilleure fortune.
Le principe selon lequel l’abandon de créance déclencherait l’exigibilité de la TVA devra être confirmé dans la mesure où :
– de manière constante, le juge considère que l’assiette de la TVA est en principe constituée par la contrepartie réellement reçue (voir par exemple, l’affaire 330/95, Goldsmiths Ltd) ;
– s’agissant des livraisons de biens et des prestations de services (e.g. les loyers) pour lesquelles le prestataire a opté pour les débits, le conseil d’Etat a jugé que l’abandon de créance permet de mettre en œuvre la procédure des impayés de l’article 272, 1 du CGI afin de récupérer la TVA initialement versée à l’administration fiscale ;
– le législateur fait en sorte que les opérations sur les créances ne déclenchent pas l’exigibilité de la TVA due au titre de l’opération sous-jacente (voir en dernier lieu la modification de l’article 269, 2-c) du CGI afin de neutraliser les transmissions de créances).
Ancien régime – TVA sur marge – terrains à bâtir
Le conseil d’État vient de valider une nouvelle fois l’application du régime de TVA sur marge aux cessions de terrain à bâtir effectuées, avant le 11 mars 2010, par des marchands de biens ou des lotisseurs, à des personnes physiques en vue de la construction d’immeubles que ces personnes affectaient à un usage d’habitation.
Maisons individuelles – dommages-ouvrage – régime de TVA
L’administration fiscale vient de préciser le régime de TVA applicable aux opérations d’assurance qui sont proposées par les vendeurs d’un bien (BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10-20170301 § 260). L’administration indique que l’opération d’assurance doit être dissociée de la vente du bien lorsque deux conditions sont remplies : (i) la prestation d’assurance est facultative et (ii) une telle prestation d’assurance peut être recherchée auprès d’un autre opérateur que celui réalisant la vente du bien à assurer. Lorsque ces conditions sont remplies, la prime d’assurance versée par le client au vendeur du bien est exonérée de la TVA.
Ces commentaires qui ne concernent pas, de prime abord, le secteur de l’immobilier, relancent cependant la question du régime de TVA applicable à la fourniture d’une « dommages-ouvrage » par les constructeurs de maisons individuelles. En effet, si cette assurance est obligatoire, le client peut s’adresser à l’assureur de son choix.
La dommage ouvrage n’est donc pas concernée par ces commentaires. Toutefois, compte tenu des particularités de cette assurance, la solution ne devrait-elle pas être identique ?
Article rédigé avec la participation de Mélanie Michenot, avocate