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Articles récents

30
Mai

TVA – « dation en millièmes » – rappel des règles par la CAA de Lyon

 

La CAA de Lyon vient de rappeler qu’en cas de « dation en millièmes » (conversion du prix en l’obligation pour l’acquéreur de construire sur une quote-part indivise du terrain, objet de la vente), le promoteur qui remet les locaux sur les millièmes de terrain conservés par le vendeur, effectue une prestation de services (de travaux) soumise à la TVA (et non pas une vente d’immeuble), ce qui permet au promoteur de récupérer la TVA grevant les charges qu’il engage à cet effet.

On rappelle qu’en matière de TVA, l’intérêt de recourir à la « dation en millièmes » est d’éviter une mutation « aller-retour » du terrain au vendeur et de ne pas devoir calculer la taxe exigible sur la base de la valeur vénale des locaux remis en paiement.

CAA Lyon 3 avril 2018 n°16LY01846, SCI OPHELIE

17
Mai

TVA sur marge – assouplissement de la position de l’administration

 

L’administration fiscale vient d’admettre dans une réponse ministérielle que dans le cas de l’acquisition d’un terrain ou d’un immeuble répondant aux conditions de l’article 268 du CGI qui n’a pas ouvert droit à déduction par un lotisseur ou un aménageur qui procède ensuite à sa division en vue de la revente en plusieurs lots, que ces ventes puissent bénéficier du régime de la marge dès lors que seule la condition d’identité juridique est respectée. Cet assouplissement concerne également les opérations en cours.

Rep. Vogel Sen. 17 mai 2018, n° 04171

7
Mai

TVA – exigibilité de la TVA et abandon de créances

 

Le Conseil d’Etat vient d’apporter une clarification heureuse compte tenu de la position de l’administration fiscale dans certains contrôles fiscaux. Celle-ci peut, en effet, soutenir qu’un abandon de créances ayant comme sous-jacent une prestation de services soumise à la TVA (une prestation de location ou d’asset management, par exemple) déclenche l’exigibilité de la taxe correspondante (on rappelle que la TVA est exigible selon les encaissements pour les prestations de services). L’administration fiscale peut en effet considérer que l’abandon de créances s’analyse comme un encaissement suivi d’une libéralité envers le débiteur, qui rend, par suite, la taxe exigible.
Le Conseil d’Etat rappelle dans une décision du 2 mai 2018, n° 404161, que la remise volontaire par le créancier d’une dette n’entraîne la perception d’aucune somme par le créancier et n’équivaut donc pas à un encaissement rendant la taxe exigible.

Cette décision met en lumière l’un des risques soulevés en matière de TVA du fait d’un abandon de créances. Une attention toute particulière doit être portée au contexte de l’abandon afin de déterminer si celui-ci ne sera pas générateur d’un risque de TVA collectée sur le montant abandonné (en raison des relations avec le débiteur ou des négociations entourant l’abandon) ou d’un risque de TVA déductible (l’activité étant requalifiée comme exercée à titre gratuit, voir notre précédent article).

3
Mai

Dispense de TVA – article 257 bis – Crédit-bail – première réponse post BOFIP

 

Un rescrit de la DLF vient de confirmer, dans une affaire particulière, l’application de la dispense de TVA à une levée d’option suivie d’une revente immédiate dans une hypothèse où la revente bénéficiait de la dispense de TVA (voir notre précédent article sur le sujet).

A suivre