Régime de groupe TVA (art. 256 C du CGI) – Q&A appliqué au monde de l’immobilier – Q1 : impact en taxe sur les salaires
Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2023, il sera possible de mettre en place un régime de groupe TVA. A cette fin, l’option doit être exercée avant le 31 octobre 2022 (art. 256 C, 3 du CGI).
En simplifiant, ce régime concerne les personnes :
(i) assujetties à la TVA,
(ii) qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable,
(iii) qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.
En cas d’option, les personnes concernées forment un seul et même assujetti à la TVA et les opérations intra-groupe deviennent hors champ de la TVA.
Ce régime est principalement codifié à l’article 256 C du CGI.
Question : Est-ce que le chiffre d’affaires qui était taxable à la TVA, qui devient du chiffre d’affaires interne au groupe et donc non soumis à la TVA (i.e. hors champ de la TVA), a un impact négatif en matière de taxe sur les salaires ?
Réponse : Affirmatif. Bien que l’article 256 C, 7 du CGI dispose que : « L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la TVA est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres », l’administration fiscale considère que le chiffre d’affaires interne au groupe est un chiffre d’affaires qui a un impact négatif en matière de taxe sur les salaires (i.e. inclusion au numérateur du rapport d’assujettissement).
Exemple : Deux assujettis forment un groupe de TVA. Avant la formation du groupe, l’un des assujettis fournissait des services 100% taxables à la TVA à l’autre. En raison de la formation du groupe, cet assujetti prestataire rend des services internes, 100% hors champ de la TVA. Cet assujetti devient donc 100% taxable à la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires concernera l’ensemble de ses salariés et non pas seulement les seuls salariés affectés à l’activité financière ou les salariés mixtes.
Confirmation : BOI-TVA-AU-30 § 80 publié le 25/10/2022
TVA – sociétés françaises ayant pour seule activité la location nue d’immeubles ou de locaux professionnels situés à l’étranger – déduction de la TVA grevant les dépenses encourues en France (réponse)
L’administration fiscale vient d’apporter une réponse officielle favorable concernant les droits à déduction de TVA des sociétés établies en France n’ayant que pour seule activité la location nue d’immeubles ou de locaux professionnels situés dans un autre État membre de l’UE lorsque cette dernière location est imposable à la TVA localement, soit de plein droit, soit sur option, selon la législation applicable.
Ainsi, selon l’administration fiscale, ouvrent droit à la déduction de la TVA française les prestations de location de locaux nus à usage de bureaux ou de commerce effectuées dans un autre État membre, sous réserve que les deux conditions cumulatives suivantes soit remplies :
- ces locations soient effectivement soumises à la TVA dans l’Etat membre de situation de l’immeuble ;
- que les conditions d’exercice de l’option pour leur taxation en France auraient été réunies si ces locations y avaient été imposables.
Point important : la déduction de la TVA française n’est pas conditionnée à la formalisation d’une quelconque option en France.
Aspect pratique : les personnes morales concernées peuvent se voir attribuer un numéro d’identification à la TVA français.
Cette réponse ministérielle apporte un confort véritablement appréciable pour la situation de ces sociétés et évitera des incertitudes ou contentieux inutiles.
Consulter la QE N° 94 LOUWAGIE AN 20 septembre 2022
VIR – Exigibilité de la TVA sur les appels de fonds comme pour une VEFA (réponse)
Dans une réponse écrite publiée ce jour (QE N° 96 LOUWAGIE, JO AN 13 septembre 2022), l’administration fiscale apporte des précisions intéressantes, « pour les experts », s’agissant du régime de TVA applicable à la VEFA et plus particulièrement du fait générateur de cette opération (à bien différencier de la notion d’exigibilité).
L’administration indique ainsi qu’il intervient « lors de la réception des travaux à l’issue desquels l’immeuble est considéré comme achevé au sens de l’article R. 261-1 du CCH ».
Cette précision est particulièrement importante pour les changements de taux de TVA dans la mesure où le législateur peut se référer à cette notion pour fixer la date d’entrée en vigueur d’un nouveau taux.
L’administration apporte également deux précisions supplémentaires s’agissant de la date du fait générateur de la VEFA, à savoir que : « La circonstance que la mise à disposition effective de l’acquéreur soit susceptible de n’intervenir que postérieurement à l’achèvement est sans incidence. Il en est de même, en l’absence de clause suspensive de la vente, de la circonstance que le solde des versements de la VEFA ne soit versé que lors de cette mise à disposition ».
Attention : cette réponse ne modifie pas les règles d’exigibilité applicables aux VEFA, à savoir « lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux » (article 269, 2-a bis) du CGI).
En ce qui concerne les opérations portant sur des immeubles anciens vendus avec des travaux significatifs dans le cadre d’une VEFA conventionnelle ou d’une VIR, qui est étaient au coeur de la question posée, il faut bien avouer que la rédaction de la réponse étonne dans la mesure où celle-ci semble consacrée au régime de la VEFA traditionnelle jusqu’au moment où on découvre que les règles expliquées ne traitent plus de ce sujet : « En application du a du 2 de l’article 269 du CGI, la taxe devient exigible lors de la réalisation du fait générateur »
A partir de ce moment, la fin de la réponse semble nous apporter les précisions attendues, à savoir que la TVA peut être exigible et déductible au moment de l’encaissement de l’appel de fonds (« acompte » d’un point de vue TVA), à concurrence du montant encaissé, ce qui sous-entend que le fait générateur de ces opérations obéirait à la même analyse que celle retenue pour la VEFA et rappelée au début de la réponse, ce qui était le sens de la demande.
En conclusion, la réponse a au moins l’intérêt de rappeler que l’exigibilité de la TVA en matière d’acompte s’agissant des livraisons de biens change au 1er janvier 2023 (voir l’article suivant) mais que, pour ceux qui souhaitent devancer l’application de ces règles, ceci est possible conformément au principe de l’effet direct vertical des dispositions claires, précises et inconditionnelles d’une directive, à savoir l’article 65 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA.
En pratique et en simplifiant, cette réponse vient conforter les opérateurs qui appliquent déjà le régime de VEFA aux VIR soumises à la TVA sur option.
Bonne reprise à tous 🙂
TVA – urbanisme transitoire – une question écrite a été déposée pour sécuriser le régime
Une question écrite vient d’être déposée afin de sécuriser le régime de TVA applicable à l’urbanisme transitoire.
Il s’agit des mises à disposition d’immeubles dans l’attente de leur démolition ou de leur restructuration. Ces mises à disposition sont le plus souvent effectuées à titre gratuit auprès d’occupants qui ne sont pas en mesure de payer un loyer de marché (associations, artistes, personnes morales de droit public, etc.), ces derniers pouvant prendre à leur charge tout ou partie des charges dites locatives. Les propriétaires (qui ont généralement inscrit l’immeuble en stock dans leur comptabilité sociale), évitent, à cette occasion, de supporter des frais de gardiennage et peuvent également participer à toute une série d’actions solidaires et positives pour notre société.
La question vise à confirmer :
– qu’il n’y a pas d’atteinte au droit à déduction de la TVA du propriétaire qui met à disposition l’immeuble (TVA d’acquisition, TVA relative aux frais et aux charges),
– qu’aucune livraison ou prestation n’est à taxer en raison de cette mise à disposition (livraison ou prestation de service à soi-même),
– que cette mise à disposition permet d’assimiler le bien en stock à une immobilisation (régime de l’assimilation qui permet notamment de récupérer une TVA de régularisation payée lors de l’acquisition lorsque le bien acquis est inscrit en stock chez l’acquéreur).
Nous remercions Madame Véronique Louwagie, députée de la deuxième circonscription de l’Orne, vice-présidente de la Commission des Finances, d’avoir accepté de déposer cette question que nous avons préparée, afin de pouvoir sécuriser, au bénéfice de tous, cette problématique. Nous remercions également Monsieur Olivier Henno, sénateur du Nord, d’avoir accepté de déposer une question similaire pour relayer cette problématique devant le Sénat.
Consulter la QE Louwagie n° 380 publiée le 26 juillet 2022.
Nota du 15 novembre 2022 : réponse favorable publiée le 15 novembre 2022
Nous profitons également de cette actualité pour remercier Monsieur Romain Grau de nous avoir accompagnés dans cette tâche pendant la législature précédente :
– régime de l’assimilation TVA – immeubles en stock
– sécurisation du régime de TVA sur marge
– précision apportée au régime du démembrement TVA
– modalités d’application de l’option TVA par local des locations
– dispense de TVA applicable à une opération de revente post levée d’option dans le cadre d’un contrat de crédit-bail
Nous souhaitons un bel été à nos lecteurs et des vacances bien méritées 😊