257 bis et TPF – pour les experts – PLF 2023
Deux amendements ont été déposés pour répondre aux questions posées par le groupe TVA en matière de TPF.
Ces amendements en profitent pour demander la légalisation de la tolérance doctrinale qui permet de soumettre au taux réduit de la TPF (0,71498%) les cessions d’immeubles achevés depuis moins de cinq ans (et les cessions de TAB en principe taxées sur le prix) lorsqu’elles bénéficient de la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis.
Consulter les amendements I-2636 et I-2780
Pour mémoire, la tolérance doctrinale prévue au § 120 du BOI-ENR-DMTOI-10-40 publiée le 1er juin 2016
« Il est admis que l’application de la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis du CGI ne fasse pas obstacle à l’application des dispositions du A de l’article 1594 F quinquies du CGI lorsque la transmission porte sur un immeuble achevé depuis cinq ans au plus, voire sur des terrains à bâtir attachés à l’universalité transmise. »
Régime de groupe TVA (art. 256 C du CGI) – Q&A appliqué au monde de l’immobilier – Q3 : TPF et cessions intra-groupe
Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2023, il sera possible de mettre en place un régime de groupe TVA. A cette fin, l’option doit être exercée avant le 31 octobre 2022 (art. 256 C, 3 du CGI).
En simplifiant, ce régime concerne les personnes :
(i) assujetties à la TVA,
(ii) qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable,
(iii) qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.
En cas d’option, les personnes concernées forment un seul et même assujetti à la TVA et les opérations intra-groupe deviennent hors champ de la TVA.
Ce régime est principalement codifié à l’article 256 C du CGI.
Question : Est-ce que la vente d’un immeuble achevé depuis moins de cinq ans par un membre du groupe TVA à un autre membre du même groupe, qui aurait été taxable à la TVA si la cession n’avait pas été neutralisée par l’existence du groupe, continue-t-elle de bénéficier du taux réduit de taxe de publicité foncière de 0,71498% au lieu du taux de 5,80665% ou 6,40665% ? (la question est la même pour un TAB dont la cession aurait été soumise à la TVA sur le prix)
Réponse : Deux amendements ont été déposés à l’occasion de l’examen de la loi de finances pour 2023, afin d’inscrire dans le marbre le bénéfice du taux réduit.
TVA – 257 bis – Dispense de TVA – Décision ubuesque du Conseil d’Etat (suite)
Un amendement a été déposé afin de réécrire le premier alinéa de l’article 257 bis du CGI pour le rendre conforme avec la directive TVA.
On se souvient qu’une décision du Conseil d’Etat avait mis en lumière la non conformité de l’article 257 bis actuel du CGI et de laquelle il ressortait que la dispense de TVA ne s’appliquait pas aux opérations exonérées et ne bloquait donc pas les reversements de « vingtièmes » (ou TVA résiduelle) (CE 31 mai 2022, n° 451379, SA Anciens établissements Georges Schiever et fils).
Pour éviter tout problème à l’avenir, le présent amendement assure un « copier-coller » de l’article 19 de la directive TVA.
Pour les experts : l’amendement prend cependant le soin de préciser que la dispense de TVA ne s’applique qu’aux opérations effectuées entre redevables de la TVA, comme cela était prévu dans les précédentes versions de l’article 257 bis.
Conséquences pratiques de cet amendement :
- Dans la majorité des cas : le but est de faire comme avant. Il n’y a donc pas de conséquence pratique dans les dossiers. Ceux qui veulent appliquer l’article 257 bis dans les ventes qui interviendront avant l’entrée en vigueur de la loi de finances continueront à bien viser le BOFiP
- Dans les dossiers où il est actuellement prévu, par choix, de ne pas appliquer le 257 bis, s’agissant d’une opération portant sur un immeuble achevé depuis plus de 5 ans, il conviendra que l’acte de vente soit signé avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2023. Au-delà, l’article 257 bis sera à nouveau obligatoire.
Consulter l’amendement I-3483.
Consulter l’article consacré à la décision du Conseil d’Etat CE 31 mai 2022, n° 451379, SA Anciens établissements Georges Schiever et fils
Nota du 20 octobre 2022 : l’amendement a été repris dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Voir l’article 5 bis nouveau.
Nota du 14 décembre 2022 : le projet de loi de finances pour 2023 est considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, en nouvelle lecture le 13 décembre 2022.
A compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2023, l’article 257 bis sera rédigé comme suit : « Lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée intervenir.
L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article.
Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s’il y a lieu, pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266, de l’article 268 ou de l’article 297 A. »
AN 1ère lecture :
Sénat 1ère lecture :
Rapport commission des finances
texte adopté par le Sénat (texte conforme)
Régime de groupe TVA (art. 256 C du CGI) – Q&A appliqué au monde de l’immobilier – Q2 : impact sur l’option TVA concernant les locations – MAJ
Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2023, il sera possible de mettre en place un régime de groupe TVA. A cette fin, l’option doit être exercée avant le 31 octobre 2022 (art. 256 C, 3 du CGI).
En simplifiant, ce régime concerne les personnes :
(i) assujetties à la TVA,
(ii) qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable,
(iii) qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.
En cas d’option, les personnes concernées forment un seul et même assujetti à la TVA et les opérations intra-groupe deviennent hors champ de la TVA.
Ce régime est principalement codifié à l’article 256 C du CGI.
Question : Est-ce que la mise en place du groupe TVA oblige à reformuler les options précédemment exercées par les membres en matière de locations immobilières (art. 260, 2° du CGI) ?
Réponse initiale : La mise en place du groupe n’a pas d’impact sur les options précédemment exercées. En revanche, pour les options exercées à compter de la mise en place du groupe (1er janvier 2023, par exemple), c’est l’assujetti unique, via son représentant, qui exercera l’option. Afin d’avoir des lettres d’options claires, nous préconisons d’identifier à la fois l’assujetti unique et le membre propriétaire de l’immeuble et d’indiquer pour chacun, leur nom, adresse et numéro de TVA.
Réponse du 17 avril 2024 suite à la mise à jour de la FAQ au 13 février 2024 : L’assujetti unique est autorisé à mandater un membre pour l’exercice de l’option à la TVA pour les locations d’immeubles, prévue à l’article 260, 2° du CGI, dès lors que l’option est exercée au nom et pour le compte de l’assujetti unique auprès du service gestionnaire de ce dernier.