Régime de groupe TVA (art. 256 C du CGI) – Q&A appliqué au monde de l’immobilier – Q1 : impact en taxe sur les salaires
Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2023, il sera possible de mettre en place un régime de groupe TVA. A cette fin, l’option doit être exercée avant le 31 octobre 2022 (art. 256 C, 3 du CGI).
En simplifiant, ce régime concerne les personnes :
(i) assujetties à la TVA,
(ii) qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable,
(iii) qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.
En cas d’option, les personnes concernées forment un seul et même assujetti à la TVA et les opérations intra-groupe deviennent hors champ de la TVA.
Ce régime est principalement codifié à l’article 256 C du CGI.
Question : Est-ce que le chiffre d’affaires qui était taxable à la TVA, qui devient du chiffre d’affaires interne au groupe et donc non soumis à la TVA (i.e. hors champ de la TVA), a un impact négatif en matière de taxe sur les salaires ?
Réponse : Affirmatif. Bien que l’article 256 C, 7 du CGI dispose que : « L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la TVA est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres », l’administration fiscale considère que le chiffre d’affaires interne au groupe est un chiffre d’affaires qui a un impact négatif en matière de taxe sur les salaires (i.e. inclusion au numérateur du rapport d’assujettissement).
Exemple : Deux assujettis forment un groupe de TVA. Avant la formation du groupe, l’un des assujettis fournissait des services 100% taxables à la TVA à l’autre. En raison de la formation du groupe, cet assujetti prestataire rend des services internes, 100% hors champ de la TVA. Cet assujetti devient donc 100% taxable à la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires concernera l’ensemble de ses salariés et non pas seulement les seuls salariés affectés à l’activité financière ou les salariés mixtes.
Confirmation : BOI-TVA-AU-30 § 80 publié le 25/10/2022
Livraison à soi-même (LASM) et calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires
Le Conseil d’Etat vient de trancher par deux décisions une question qui opposaient les juridictions du fond et qui intéressera au premier plan les établissements financiers et les assureurs qui réalisent, pour leur usage propre, la construction d’un immeuble ou qui entreprennent des travaux de rénovation sur un immeuble existant, dont ils sont propriétaires ou simplement locataires.
La question était de savoir si la livraison à soi-même, taxée à la TVA, devait être prise en considération pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, ce qui conduisait à une diminution de ce rapport et à une économie de taxe.
On rappelle que la livraison à soi-même est une opération « interne » soumise à la TVA, qui trouve, peu ou prou, sa traduction comptable dans le compte (compte 72 « production immobilisée »). Cette opération spécifique à la TVA a été instaurée afin d’assurer le bon fonctionnement de cette taxe et de mettre, sur un pied d’égalité, au regard du droit à déduction, les constructeurs et les acheteurs d’immeubles.
Le Conseil d’Etat a jugé que les livraisons à soi-même ne devaient pas être prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires au motif que ces livraisons ne résultent pas d’opérations réalisées avec des tiers et ne sont génératrices d’aucun flux financier.
Article rédigé avec la participation de Mélanie Michenot, avocate
Marchands de biens et holdings – taxe sur les salaires des mandataires sociaux
Une décision récente d’une cour administrative d’appel laisse à penser que les rémunérations versées aux mandataires sociaux assimilés à des salariés échapperaient à la taxe sur les salaires. L’analyse n’est cependant pas partagée par l’ensemble des juridictions.
Dans ce contexte, des actions contentieuses peuvent être initiées afin de préserver les droits.