PLF 2015 – Article 7 – Application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV)
Sénat – 1ère lecture – rapport n° 108 commission des finances – pages 125 & s.
Sénat – 1ère lecture – page 10 – adoption en termes identiques
PLF 2015 – Article 7 ter (nouveau) – rétablissement du taux réduit de 5,5% de la TVA en faveur de certains travaux portant sur des logements sociaux (surélévation/extension et transformation)
Les députés ont adopté, en première lecture, un article 7 ter qui « rétablirait » le taux réduit de 5,5% de la TVA en faveur des opérations suivantes :
- travaux d’agrandissement ou de surélévation de logements sociaux existants ainsi que des travaux de réhabilitation lourde lorsque ceux-ci sont assimilés, fiscalement, à une construction neuve. En l’état actuel des textes, ces travaux ne peuvent bénéficier du taux de 5,5 % ni au titre du régime prévu pour les travaux de rénovation (car ils sont considérés comme une aboutissant à une construction neuve), ni au titre du régime prévu pour les constructions neuves de logements sociaux car la loi exige, dans ce cas, que l’opération soit financée par un prêt de l’article R 331‑1 du code de la construction et de l’habitation. Or, en dehors des cas d’acquisition-amélioration, le bailleur social qui était déjà propriétaire de ces logements ne peut pas bénéficier de ce type de prêt pour financer ces travaux. Le nouvel article permettrait donc de corriger cette anomalie en permettant l’application du taux de réduit de 5,5 % à ces opérations, quel que soit le mode de financement des travaux mais à la condition, bien entendu, qu’il s’agisse de logements sociaux conventionnés.
- Opérations d’acquisition-amélioration d’immeubles par des organismes HLM en vue de les transformer en logements locatifs sociaux. Actuellement les travaux réalisés dans ce cadre sont soumis, selon leur nature, soit au taux de 5,5 % soit au taux de 10 %. Or, s’agissant de la création de nouveaux logements sociaux, l’ensemble des travaux devrait pouvoir bénéficier du taux de 5,5 %. Ce nouvel article permettrait de simplifier le traitement de ces opérations en évitant les difficultés liées à une dualité de taux.
Amendements 78, 652, 664 et 859 adoptés par les députés en première lecture
Assemblée nationale – 1ère lecture – article 7 ter (nouveau)
Sénat – 1ère lecture – commission des finances – pages 135 & s.
Amendement n° I-386 de coordination
Sénat – 1ère lecture – pages 10 et 11
CMP – échec
Assemblée nationale – nouvelle lecture – adoption en termes identiques
Texte consolidé
Article 257
I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.
[…]
3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Lorsqu’elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A :
a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d’immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement ;
b) Les livraisons à soi-même des travaux immobiliers mentionnés au IV de l’article 278 sexies et à l’article 278 sexies A au 2° du III et au IV de l’article 278 sexies, ainsi qu’à l’article 278 sexies A ;
Article 278 sexies
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
[…]
III. – 1° Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent l’immeuble à l’état neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, sous réserve de la prise en compte de ces opérations d’extension ou de remise à neuf dans les conventions mentionnées aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article ; 2° Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation, d’amélioration, de transformation ou d’aménagement réalisés dans le cadre de l’une des opérations suivantes, lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette opération d’un prêt accordé pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de logements locatifs aidés ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l’État une convention en application des 3° à 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation :
a) Acquisition de logements et d’immeubles destinés à l’habitation, suivie de travaux d’amélioration ;
b) Acquisition de locaux ou d’immeubles non affectés à l’habitation, suivie de leur transformation ou aménagement en logements ;
c) Travaux d’amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l’État, des collectivités territoriales ou leurs groupements.
Article 278 sexies A
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu’ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5 % en application du III ou du IV de l’article 278 sexies et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I du même article.
Article 284
[…]
II.- Toute personne qui s’est livré à elle-même, a acquis ou s’est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu’au II et au 1 du III de l’article 278 sexies est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ce taux cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l’immeuble fait l’objet d’une cession, d’une transformation d’usage ou d’une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation. Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et, 11 et 11 bis du I de l’article 278 sexies. Toutefois, le complément d’impôt n’est pas dû lorsque les conditions cessent d’être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 4 du I de l’article 278 sexies ou de terrains à bâtir.
Pour les livraisons des logements visés aux 4 et 12 du I de l’article 278 sexies, le complément d’impôt dû est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et, 11 et 11 bis du même I, il est diminué d’un dixième par année de détention à compter de la première année.
[…]
III.- Toute personne qui s’est livré à elle-même des travaux aux taux prévus au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies ou à l’article 278 sexies A est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ces taux cessent d’être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l’opération.
TVA – taux réduit de 10% en faveur du logement intermédiaire – LF 2014 – commentaires de l’administration fiscale
L’administration vient de commenter le taux réduit de la TVA de 10% prévu par l’article 73 de la loi de finances pour 2014 (voir notre article) codifié à l’article 279-0 bis A du CGI, en faveur des livraisons de logements locatifs neufs intermédiaires dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014.
Deux points ont retenu notre attention :
- la définition de l’ensemble immobilier (§ 50 & s.),
- le fait que la notion d’immeuble neuf n’inclut pas la rénovation d’un immeuble existant lorsque les travaux conduisent à un immeuble neuf (§ 110)
EHPAD – Bénéfice du taux réduit de la TVA de 5,5 % aux locations indirectes – Précisions de l’administration fiscale
À l’occasion d’une mise à jour du BOFIP, l’administration fiscale vient de préciser que le taux réduit de la TVA de 5,5 % est applicable à la location de locaux nus, meublés ou garnis consentie à l’exploitant d’un EHPAD (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10-20140924 § 60).
Cette précision est particulièrement intéressante dans la mesure où la question du taux de TVA applicable à ces locations existait depuis que le législateur a prévu un taux de TVA différent s’agissant des prestations hôtelières selon qu’elles sont ou non fournies par une maison de retraite (article 13 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011, n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 (voir à l’époque notre article paru à la Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 3, 20 Janvier 2012, act. 160).
S’agissant des baux qui auraient été soumis au taux de 7% puis de 10% (contrairement aux commentaires ci-dessus), se pose la question de la facturation à tort de la TVA (différence entre le taux de 5,5% et le taux réduit appliqué sur la facture, sachant qu’une partie du loyer demeure soumis au taux normal de la TVA, sous réserve que cette location soit effectivement taxable à la TVA à raison de l’option exercée par le bailleur). Pour mémoire, nous rappelons qu’une TVA facturée à tort n’est pas récupérable par celui qui est facturé, l’exploitant de l’EHPAD, au cas particulier. Se pose donc la question des modalités de rectification de ces factures et de restitution de la TVA versée à tort à l’administration fiscale.
Cette problématique peut être une source d’économie pour les parties dans la mesure où l’exploitant d’un EHPAD lucratif est un récupérateur partiel de TVA. Cette particularité a encore été récemment confirmée par la Cour de justice de l’union européenne dans l’affaire SARL Le Rayon d’Or (voir notre article du 27 mars dernier) .