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Posts from the ‘Logements’ Category

9
Mar

DMTO – engagement de revendre – application du délai spécial de deux ans prévu en cas de vente « à la découpe »

 

Dans un arrêt très remarqué du 7 juillet 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré la pratique de l’Administration fiscale consistant à se placer dès l’expiration du délai spécial de 2 ans prévu au dernier alinéa de l’article 1115 du CGI, décompté à partir de la date d’acquisition du bien, pour apprécier le respect – ou non – de l’engagement de revendre pris en application des dispositions de ce même article en cas de ventes dites « à la découpe ».

En effet, selon la Cour, lorsqu’un marchand de biens a acquis un immeuble en s’engageant à revendre le bien dans un délai maximum de cinq ans (4 ans sous l’empire de la législation en vigueur à l’époque des faits litigieux), tout en précisant que ce délai serait ramené à deux ans pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant l’un des droits de préemption des locataires, la revente de logements loués lors de l’acquisition mais libres d’occupation au moment de la revente est soumise au délai de cinq ans et non de deux ans.

Autre point d’attention. On constate que le rescrit 2009/22 FI du 31 mars 2009, relatif à l’articulation des délais de 5 et 2 ans en cas d’acquisitions successives par des assujettis à la TVA, n’a pas été repris au BOFIP consacré au régime spécial des achats destinés à la revente (BOI-ENR-DMTOI-10-50-20140429). Nous avons donc alerté l’Administration fiscale de la non-reprise au BOFIP de sa position antérieurement retenue.

Article rédigé par Xixi Zhang, avocate

Nota : à comparer avec TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 30 janv. 2018, n° 16/14758.

« La décision, invoquée par la requérante, de la Cour de cassation du 7 juillet 2015 (Com. 7 juillet 2015, pourvoi n° 13-23.366 Bull. 2015, IV, n° 51) considérant que “ni le fait de se placer sous le régime de l’article 1115 du CGI, ni la division de l’immeuble par lots n’ont déclenché en eux-mêmes le droit de préemption des locataires qui occupaient les appartements au moment de l’acquisition de l’immeuble par la société”, alors que l’administration fiscale soutenait que l’acquisition de lots occupés déclenchait en elle-même le droit de préemption, n’est pas transposable en l’espèce dès lors que le droit de préemption des locataires a été déclenché par le bailleur »

30
Avr

Taux réduits de TVA (5,5% et 10%) – Travaux dans les logements – timing de l’attestation

 

Sous réserve de remplir certaines conditions, des travaux dans les logements bénéficient de l’un des taux réduits de la TVA (5,5% ou 10%). L’une de ces conditions est que le preneur des travaux établisse une attestation qui doit être conservée par le prestataire. Le timing de l’obtention de cette attestation est déterminant pour le bénéfice des taux réduits et le défaut d’attestation ne peut pas être régularisé à l’occasion des opérations de contrôle de l’administration fiscale.

Le juge de l’impôt et l’administration fiscale traitent régulièrement de cette question (voir notamment CE 3 février 2011 n° 331512, 8e et 3e s.-s., Munoz et rescrit 2012/29 repris au §70 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40-20140919). En simplifiant, l’attestation doit être remise au prestataire lors de l’achèvement des travaux ou, au plus tard, lors de la facturation finale.

Une cour administrative d’appel a encore récemment rejeté le bénéfice du taux réduit de la TVA à une société d’architecture qui ne disposait pas des attestations et qui avait tenté de régulariser la situation au cours des opérations de contrôle (voir CAA Douai, 14 avril 2015, n° 14DA00904).

Modèles d’attestation : attestation normale et attestation simplifiée

 

21
Oct

PLF 2015 – Article 7 – Application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV)

 

Les députés ont adopté l’article 7 amendés du projet de loi a pour objet de soumettre au taux réduit de 5,5 % de la TVA les opérations d’accession sociale à la propriété pour les ménages modestes réalisées dans les 1 300 nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV), ainsi que dans une bande de 300 mètres autour de ces quartiers.
 
Cette mesure prendrait le relais du dispositif actuel de taux réduit de 5,5 % dans les zones ANRU, dont elle s’inspire, par ailleurs, s’agissant de la mécanique du reversement de l’économie de TVA en cas de non-respect de la condition liée à la résidence principale, dans les 10 ans du fait générateur de l’opération.
 
Le taux réduit de la TVA serait applicable aux opérations dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015.
 
Amendements 76 et 311 adoptés par les députés en première lecture
Assemblée nationale – 1ère lecture – page 14
 
 
Texte consolidé
 
Article 278 sexies
 
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
 
I. – Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :
 
[…]
 
11 bis. Les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et situés à la date du dépôt de la demande de permis de construire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de cette même loi, ou entièrement situés à la même date à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.
 
Le prix de vente ou de construction des logements ne peut excéder les plafonds prévus pour les opérations mentionnées au 4 ;
 
[4. Les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’Etat dans le département]
 
Article 284
 
[…]
 
II.- Toute personne qui s’est livré à elle-même, a acquis ou s’est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu’au II de l’article 278 sexies est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ce taux cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l’immeuble fait l’objet d’une cession, d’une transformation d’usage ou d’une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation. Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et, 11 et 11 bis du I de l’article 278 sexies. Toutefois, le complément d’impôt n’est pas dû lorsque les conditions cessent d’être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 4 du I de l’article 278 sexies ou de terrains à bâtir.
Pour les livraisons des logements visés aux 4 et 12 du I de l’article 278 sexies, le complément d’impôt dû est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et, 11 et 11 bis du même I, il est diminué d’un dixième par année de détention à compter de la première année.
[…]
9
Oct

TVA – taux réduit de 10% en faveur du logement intermédiaire – LF 2014 – commentaires de l’administration fiscale

 

L’administration vient de commenter le taux réduit de la TVA de 10% prévu par l’article 73 de la loi de finances pour 2014 (voir notre article) codifié à l’article 279-0 bis A du CGI, en faveur des livraisons de logements locatifs neufs intermédiaires dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014.

Deux points ont retenu notre attention :

  • la définition de l’ensemble immobilier (§ 50 & s.),
  • le fait que la notion d’immeuble neuf n’inclut pas la rénovation d’un immeuble existant lorsque les travaux conduisent à un immeuble neuf (§ 110)