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Posts from the ‘DMTO’ Category

22
Oct

PLF 2014 – Instauration d’une exonération de DMTO en faveur des SPL et SPLA au titre de certaines acquisitions – Art. 8 quater (nouveau)

 

Les députés ont adopté un article 8 quater (nouveau) pour étendre l’exonération prévue par l’article 1042 du CGI aux acquisitions réalisées par des sociétés publiques locales et par des sociétés publiques locales d’aménagement lorsqu’elles portent sur des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le Ministre de la Défense dans le cadre des opérations de restructuration.

Cette exonération serait applicable aux acquisitions effectuées à compter du 1er janvier 2014.

Ces dispositions particulières constituent l’occasion de rappeler que l’administration fiscale n’a pas étendu à ces sociétés l’exonération prévue en faveur des SEM par le paragraphe 130 du BOI-ENR-DMTOI-10-80-10.

26
Sep

PLF 2014 – Octroi aux départements d’une faculté temporaire de relèvement du taux des DMTO – Art. 58

 

Nota du 19/12/2013 : adopté ce jour en dernière lecture – devient l’article 77.

Nota du 16/12/2013 : l’Assemblée nationale a adopté l’article 58 en seconde lecture le 13/12/2013.

L’article 58 permet aux conseils généraux de porter de 3,80 % à 4,50 % le plafond maximal du taux de taxe de publicité foncière (TPF) ou du droit d’enregistrement sur les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux prévu à l’article 683 du CGI pour les mutations intervenues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.

Ces dispositions font suite aux déclarations que nous avons déjà évoquées dans notre article du 17 juillet 2013 (https://taximmo.fr/2014-augmentation-des-droits-sur-les-ventes-dimmeubles/ ).

Dans la mesure où les DMTO comprennent également d’autres taxes, ce relèvement porterait le taux maximal des DMTO sur les ventes d’immeubles de 5,09% à 5,80%.

17
Juil

2014 : augmentation des droits sur les ventes d’immeubles

 

A compter de 2014, le taux maximal des droits de mutation sur les ventes d’immeubles pourrait augmenter et passer de 5,09% à 5,80%.

Une prochaine loi de finances pourrait en effet autoriser les départements à relever le plafond de perception des droits de mutation de 3,8% à  4,5%. Cette autorisation serait valable pour une durée de deux ans (2014 et 2015).

Pour mémoire, le taux maximal des droits de mutation sur les ventes d’immeubles est aujourd’hui calculé comme suit :
– un droit départemental : 3,8 %
– une taxe communale : 1,2 %
– un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement : 2,37 % du droit départemental
Soit un total de 5,09 %.

Ce taux maximal concerne notamment les ventes d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans ainsi que les ventes d’immeubles entre particuliers.

Lire le communiqué de presse

10
Avr

Marchands de biens – Engagements de revendre pris avant le 11 mars 2010 – Nécessité du répertoire

 

En raison de leur caractère obsolète, les obligations spécifiques qui pesaient sur les marchands de biens, ont été supprimées par la loi qui a réformé la TVA immobilière, loi 2010-237 du 9 mars 2010 entrée en vigueur le 11 mars.

Ces obligations spécifiques étaient rappelées à l’article 290 du code général des impôts aujourd’hui abrogé et comprenaient notamment un répertoire.

Les marchands de biens qui ne respectaient pas leurs obligations spécifiques, s’exposaient à toute une série de pénalités allant jusqu’à la déchéance du régime de faveur (TPF réduite à 0,715% au lieu de 5,09% sur les acquisitions ayant fait l’objet d’un engagement de revendre).

A l’occasion des différentes conférences qui ont pu être organisées pour présenter la réforme de la TVA immobilière, des représentants de l’administration fiscale ont pu indiquer que ces obligations spécifiques n’avaient plus à être respectées pour les engagements en cours au 11 mars 2010, en raison précisément de leur caractère obsolète, les services de vérification de l’administration fiscale ayant déjà accès par la comptabilité aux informations utiles au contrôle.

Toutefois, a notre connaissance, aucun document officiel n’était venu confirmer cette analyse.

Sur un plan purement technique, la Cour de Cassation a, quant à elle, considéré que les marchands de biens devaient continuer à remplir leurs obligations spécifiques s’agissant des engagements pris avant le 11 mars 2010 au risque, dans le pire des cas, d’encourir la déchéance de leur régime de faveur (voir notamment Cass. com. 3 mai 2012, nº11-14.820, Darras).

Cette jurisprudence de la Cour de Cassation vient d’être reprise dans le BOFIP (BOI-CTX-DG-20-10-20 points 135 et 295).

Une telle reprise marque, sans équivoque, la volonté de l’administration fiscale d’exiger au cours des contrôles la présentation du répertoire s’agissant des engagements pris antérieurement au 11 mars 2010.

Au-delà du caractère discutable d’une telle reprise, nous ne pouvons donc que recommander la plus grande vigilance.