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Articles récents

24
Jan

TVA et franchise de loyer – un nouveau jugement

Le TA de Paris vient de rendre un jugement concernant le régime de TVA applicable aux franchises de loyers. TA_PARIS_24_1_2017_1514552_SAS_40_COURCELLES

Ce jugement n’apporte aucun élément nouveau concernant cette problématique mais précise le sort des intérêts de retard dans un cas particulier et c’est sur ce point uniquement que ce jugement présente un intérêt.

En effet, à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration avait estimé qu’un bailleur et un preneur se rendaient des prestations réciproques, à savoir franchise de loyer contre renonciation à la faculté de résiliation anticipée du bail. Selon le service, cet échange devait être soumis à la TVA de part et d’autre.

A la suite de ce redressement, le bailleur et le preneur avaient émis des factures réciproques comportant de la TVA [récupérable] et seuls les intérêts de retard demeuraient en litige avec l’administration.

Sur la base de l’analyse de l’administration, sur laquelle le juge ne se prononce pas, celui-ci en tire la conséquence que l’opération peut être regardée comme parfaitement neutre en ce qui concerne la TVA, déductible ou collectée. Dans un tel contexte, en l’absence de créance non acquittée dans le délai légal, l’administration n’était pas fondée à appliquer des intérêts de retard.

23
Jan

TVA – taxation sur option des ventes d’immeubles anciens – Pratique de certains services vérificateurs

 

L’attention des lecteurs est attirée sur une pratique de rectification constatée chez certains services vérificateurs.

La situation est la suivante :

  • Cession d’un immeuble achevé depuis plus de 5 ans
  • L’acte constatant la mutation indique expressément que la cession est exonérée de TVA en vertu du 5 de l’article 261 du CGI
  • Le cédant acquitte, par erreur, la TVA au titre de l’opération de cession.

Certains services soutiennent que le versement de la TVA par le cédant lui est opposable nonobstant l’absence d’option formelle pour la taxation à la TVA dans l’acte constatant la mutation.

Une telle analyse est pourtant contraire à la lettre de l’article 201 quater de l’annexe II au CGI, qui exige que la mention de l’option à la TVA prévue à l’article 260, 5° bis du CGI soit portée dans l’acte, ainsi qu’à la jurisprudence rendue en la matière (voir par exemple, a contrario : CAA Nantes, 19 mars 2015, n°13NT02121).

La TVA indûment versée par le cédant doit donc donner lieu à restitution.

Article rédigé par Xixi Zhang

23
Jan

TVA – résiliation anticipée d’un bail – indemnité versée au locataire – pratique de certains services vérificateurs

 

Selon un arrêt du Conseil d’Etat et un arrêt de la CAA de Paris, l’indemnité versée pour obtenir la libération des locaux dans le cadre d’une résiliation anticipée d’un bail, est taxable à la TVA (voir notre précédent article sur le sujet).

Certains services vérificateurs retiennent cependant que, à défaut de commentaire de l’administration centrale, ces décisions n’ont pas de portée pratique. Ces services continuent donc à considérer que si la TVA est facturée par le locataire, celle-ci est alors facturée à tort, ce qui a pour conséquence pratique d’empêcher le bailleur de pouvoir la déduire.

Cette situation est d’autant plus préoccupante lorsque les locataires concernés ont depuis cessé leur activité. Dans cette situation, la récupération de la taxe par le bailleur peut en effet devenir pratiquement impossible. Dans cette hypothèse de « blocage », la jurisprudence communautaire prévoit un recours direct du bailleur contre l’administration fiscale afin de ne pas générer un coût de TVA chez celui-ci, mais cette décision n’a pas non plus été officiellement reprise par l’administration fiscale, ce qui contraindra les assujettis confrontés à cette situation à lancer les contentieux nécessaires.

5
Jan

Déduction erronée d’une TVA par un professionnel de l’immobilier – pénalité

 

La CAA de Nantes vient de confirmer l’application d’une pénalité de 40% pour manquement délibéré dans une hypothèse où un constructeur de maisons individuelles a bénéficié pendant plusieurs mois d’un montant de TVA déductible erroné représentant plus du quart de la TVA déductible de la société au titre d’un exercice.

Le juge a considéré qu’en raison de la qualité de professionnel de l’immobilier de la société, une erreur d’un tel montant ne pouvait raisonnablement échapper à son attention.

Les éléments suivants n’ont pas été retenus en faveur de la société :
– la société a régularisé sa situation avant tout contrôle,
– l’absence de besoins en trésorerie de la société, attestée par l’importance de ses placements financiers,
– absence de redressements fiscaux depuis sa création.

Article rédigé en collaboration avec Xixi Zhang