TVA – 257 bis – Dispense de TVA – Décision ubuesque du Conseil d’Etat (suite)
Un amendement a été déposé afin de réécrire le premier alinéa de l’article 257 bis du CGI pour le rendre conforme avec la directive TVA.
On se souvient qu’une décision du Conseil d’Etat avait mis en lumière la non conformité de l’article 257 bis actuel du CGI et de laquelle il ressortait que la dispense de TVA ne s’appliquait pas aux opérations exonérées et ne bloquait donc pas les reversements de « vingtièmes » (ou TVA résiduelle) (CE 31 mai 2022, n° 451379, SA Anciens établissements Georges Schiever et fils).
Pour éviter tout problème à l’avenir, le présent amendement assure un « copier-coller » de l’article 19 de la directive TVA.
Pour les experts : l’amendement prend cependant le soin de préciser que la dispense de TVA ne s’applique qu’aux opérations effectuées entre redevables de la TVA, comme cela était prévu dans les précédentes versions de l’article 257 bis.
Conséquences pratiques de cet amendement :
- Dans la majorité des cas : le but est de faire comme avant. Il n’y a donc pas de conséquence pratique dans les dossiers. Ceux qui veulent appliquer l’article 257 bis dans les ventes qui interviendront avant l’entrée en vigueur de la loi de finances continueront à bien viser le BOFiP
- Dans les dossiers où il est actuellement prévu, par choix, de ne pas appliquer le 257 bis, s’agissant d’une opération portant sur un immeuble achevé depuis plus de 5 ans, il conviendra que l’acte de vente soit signé avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2023. Au-delà, l’article 257 bis sera à nouveau obligatoire.
Consulter l’amendement I-3483.
Consulter l’article consacré à la décision du Conseil d’Etat CE 31 mai 2022, n° 451379, SA Anciens établissements Georges Schiever et fils
Nota du 20 octobre 2022 : l’amendement a été repris dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Voir l’article 5 bis nouveau.
Nota du 14 décembre 2022 : le projet de loi de finances pour 2023 est considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, en nouvelle lecture le 13 décembre 2022.
A compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2023, l’article 257 bis sera rédigé comme suit : « Lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée intervenir.
L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article.
Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s’il y a lieu, pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266, de l’article 268 ou de l’article 297 A. »
AN 1ère lecture :
Sénat 1ère lecture :
Rapport commission des finances
texte adopté par le Sénat (texte conforme)
Régime de groupe TVA (art. 256 C du CGI) – Q&A appliqué au monde de l’immobilier – Q2 : impact sur l’option TVA concernant les locations – MAJ
Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2023, il sera possible de mettre en place un régime de groupe TVA. A cette fin, l’option doit être exercée avant le 31 octobre 2022 (art. 256 C, 3 du CGI).
En simplifiant, ce régime concerne les personnes :
(i) assujetties à la TVA,
(ii) qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable,
(iii) qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.
En cas d’option, les personnes concernées forment un seul et même assujetti à la TVA et les opérations intra-groupe deviennent hors champ de la TVA.
Ce régime est principalement codifié à l’article 256 C du CGI.
Question : Est-ce que la mise en place du groupe TVA oblige à reformuler les options précédemment exercées par les membres en matière de locations immobilières (art. 260, 2° du CGI) ?
Réponse initiale : La mise en place du groupe n’a pas d’impact sur les options précédemment exercées. En revanche, pour les options exercées à compter de la mise en place du groupe (1er janvier 2023, par exemple), c’est l’assujetti unique, via son représentant, qui exercera l’option. Afin d’avoir des lettres d’options claires, nous préconisons d’identifier à la fois l’assujetti unique et le membre propriétaire de l’immeuble et d’indiquer pour chacun, leur nom, adresse et numéro de TVA.
Réponse du 17 avril 2024 suite à la mise à jour de la FAQ au 13 février 2024 : L’assujetti unique est autorisé à mandater un membre pour l’exercice de l’option à la TVA pour les locations d’immeubles, prévue à l’article 260, 2° du CGI, dès lors que l’option est exercée au nom et pour le compte de l’assujetti unique auprès du service gestionnaire de ce dernier.
Régime de groupe TVA (art. 256 C du CGI) – Q&A appliqué au monde de l’immobilier – Q1 : impact en taxe sur les salaires
Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2023, il sera possible de mettre en place un régime de groupe TVA. A cette fin, l’option doit être exercée avant le 31 octobre 2022 (art. 256 C, 3 du CGI).
En simplifiant, ce régime concerne les personnes :
(i) assujetties à la TVA,
(ii) qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable,
(iii) qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.
En cas d’option, les personnes concernées forment un seul et même assujetti à la TVA et les opérations intra-groupe deviennent hors champ de la TVA.
Ce régime est principalement codifié à l’article 256 C du CGI.
Question : Est-ce que le chiffre d’affaires qui était taxable à la TVA, qui devient du chiffre d’affaires interne au groupe et donc non soumis à la TVA (i.e. hors champ de la TVA), a un impact négatif en matière de taxe sur les salaires ?
Réponse : Affirmatif. Bien que l’article 256 C, 7 du CGI dispose que : « L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la TVA est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres », l’administration fiscale considère que le chiffre d’affaires interne au groupe est un chiffre d’affaires qui a un impact négatif en matière de taxe sur les salaires (i.e. inclusion au numérateur du rapport d’assujettissement).
Exemple : Deux assujettis forment un groupe de TVA. Avant la formation du groupe, l’un des assujettis fournissait des services 100% taxables à la TVA à l’autre. En raison de la formation du groupe, cet assujetti prestataire rend des services internes, 100% hors champ de la TVA. Cet assujetti devient donc 100% taxable à la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires concernera l’ensemble de ses salariés et non pas seulement les seuls salariés affectés à l’activité financière ou les salariés mixtes.
Confirmation : BOI-TVA-AU-30 § 80 publié le 25/10/2022
« L’assujettissement à la TS [taxe sur les salaires] qui découle de l’adhésion à l’assujetti unique s’avère particulièrement dissuasif pour le recours à ce dispositif de simplification, particulièrement pour les entreprises dont l’activité est entièrement ou très majoritairement soumise à la TVA, à l’image des groupes industriels.
Par conséquent, afin de renforcer l’accessibilité du dispositif de l’assujetti unique à la TVA, le présent amendement instaure une exonération de TS qui permettra de neutraliser l’impact de cette taxe dans le cas particulier de la constitution d’un assujetti unique par des entreprises qui, prises isolément, n’y seraient pas soumises.
À cette fin, une exonération de TS est introduite au bénéfice des membres d’un assujetti unique qui, d’une part, ne seraient pas soumis à cette taxe s’ils n’étaient pas membres d’un tel assujetti, et d’autre part, rejoignent un assujetti unique dont l’activité est très largement soumise à la TVA. »
Nota du 11 avril 2025 : Pour comparer avec les indications de la notice C3S.
TVA – sociétés françaises ayant pour seule activité la location nue d’immeubles ou de locaux professionnels situés à l’étranger – déduction de la TVA grevant les dépenses encourues en France (réponse)
L’administration fiscale vient d’apporter une réponse officielle favorable concernant les droits à déduction de TVA des sociétés établies en France n’ayant que pour seule activité la location nue d’immeubles ou de locaux professionnels situés dans un autre État membre de l’UE lorsque cette dernière location est imposable à la TVA localement, soit de plein droit, soit sur option, selon la législation applicable.
Ainsi, selon l’administration fiscale, ouvrent droit à la déduction de la TVA française les prestations de location de locaux nus à usage de bureaux ou de commerce effectuées dans un autre État membre, sous réserve que les deux conditions cumulatives suivantes soit remplies :
- ces locations soient effectivement soumises à la TVA dans l’Etat membre de situation de l’immeuble ;
- que les conditions d’exercice de l’option pour leur taxation en France auraient été réunies si ces locations y avaient été imposables.
Point important : la déduction de la TVA française n’est pas conditionnée à la formalisation d’une quelconque option en France.
Aspect pratique : les personnes morales concernées peuvent se voir attribuer un numéro d’identification à la TVA français.
Cette réponse ministérielle apporte un confort véritablement appréciable pour la situation de ces sociétés et évitera des incertitudes ou contentieux inutiles.
Consulter la QE N° 94 LOUWAGIE AN 20 septembre 2022

