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9 février 2025

LF 2025 – DMTO – Augmentation temporaire de la taxe départementale – Art. 31 nonies PLF – Art. 116 LF

L’article 116 de la loi de finances pour 2025 permet à chaque département d’augmenter temporairement les droits de mutation dus à l’occasion de la vente d’un immeuble (ou d’un terrain à bâtir).

A compter du 1er avril 2025 et jusqu’au 31 mars 2028, le droit départemental de 3,80% qui a déjà été très majoritairement augmenté à 4,5% depuis la loi de finances pour 2014 (voir notre article et l’espace DMTO) pourra encore être relevé à 5% sauf pour l’acquisition d’une résidence principale par des primo-accédants tels que définis à l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation.

A noter que la signature d’une promesse antérieurement à l’augmentation des droits ne permet pas de bénéficier de l’ancien taux. 

En pratique, il conviendra également de vérifier l’augmentation et les modalités d’entrée en vigueur, département par département. L’espace DMTO que nous avions créé en 2015 pourra à nouveau servir notamment si de bonnes âmes nous transmettent les délibérations 🙂 . Le site de l’administration fiscale devrait également régulièrement annoncer les augmentations.

Si cette augmentation est votée par un département, le montant des droits (hors CSI de 0,10% du prix TTC et émoluments du notaire) sera ainsi calculé.

– Immeuble neuf dont la vente est soumise à TVA (e.g. vente par un promoteur) : droit départemental de 0,70% sur le prix HT et prélèvement de 2,14%, soit un taux global de 0,71498% sur le prix HT

(Idem terrain à bâtir dont la vente est soumise à la TVA sur le prix)

– Immeuble ancien (hors acquisition d’une résidence principale par des primo-accédants) : droit départemental de 5% sur le prix (HT) et prélèvement de 2,37%, droit communal de 1,2% sur le prix (HT ) soit un taux global de 6,3185% sur le prix (HT) auquel peut encore s’ajouter la taxe additionnelle de 0,6% sur le prix (HT) pour certains locaux (e.g. bureaux) en île de France

(Idem terrain à bâtir dont la vente n’est pas soumise à la TVA ou est soumise à la TVA sur marge – hors taxe additionnelle de 0,6%)

– Immeuble ancien – acquisition d’une résidence principale par des primo-accédants : droit départemental de 4,5% sur le prix (HT) et prélèvement de 2,37%, droit communal de 1,2% sur le prix (HT ) soit un taux global de 5,80665% sur le prix (HT)

(A suivre pour les terrains à bâtir acquis pour la construction d’une résidence principale par des primo-accédants)

Le montant des droits pourra toujours être réduit à 125 EUR si l’acquéreur, assujetti à la TVA, prend un engagement de construire dans les 4 ans (article 1594-0 G, A-I du CGI) ou à 0,71498% du prix  (HT) si cet acquéreur prend un engagement de revendre dans les 5 ans de l’acquisition (ou 2 ans, selon les cas) (article 1115 du CGI).

Article 116, II de la LF 2025 : 

« II. – A. – Par dérogation à l’article 1594 D du code général des impôts, les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu au même article 1594 D au‑delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %, pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028.

B. – Le A du présent II ne s’applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale.

III. – Les délibérations des conseils départementaux prises en application du A du II du présent article s’appliquent dans les conditions suivantes :

1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2025 ou entre le 1er décembre 2025 et le 15 avril 2026 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;

2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril 2025 et le 30 novembre 2025 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2026 ;

3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril 2026 et le 30 novembre 2026 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2027 ;

4° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril 2027 et le 30 novembre 2027 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2028.

IV. – Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er avril 2028, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement voté par les conseils départementaux ayant pris des délibérations en application du A du II du présent article est celui en vigueur le 31 janvier 2025. »

Objet de l’amendement N° I-1214 rect. quater

« Comme l’a annoncé le Premier Ministre à Angers aux Assises des Départements, cet amendement permet, pour les conseils départementaux qui le souhaitent, de relever le plafond des DMTO (droits de mutation à titre onéreux) de 4,5% à 5% pendant une période provisoire de trois ans.

La situation des Départements s’est singulièrement dégradée, qui plus est avec la disparition de leurs recettes fiscales, ce qui grève le financement de leurs missions : entretenir et développer les routes, maintenir le maillage territorial des services publics – collèges, EPHAD, soutenir l’implantation de professionnels de santé – ou encore les projets des communes. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la répartition des compétences et des ressources entre l’État et les collectivités territoriales et pose la question de la libre administration des Départements.

Ils ont pris en charge des dépenses décidées par l’État et peu voire pas compensées (près de 3 Md€), ils ont fait face à l’augmentation importante de leurs dépenses sociales (estimée à environ 5% rien que pour l’année 2024), ils ont vu le reste à charge des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA) bondir à 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md€ en 2012. De plus, la dynamique de ces dépenses sera inéluctablement amenée à se renforcer, notamment en raison du vieillissement de la population.

Le relèvement des plafonds des taux de DMTO constitue le seul levier fiscal que pourraient actionner les Départements confrontés à une équation budgétaire impossible. 

L’impact serait modeste pour les acquéreurs, d’autant que la baisse des taux d’intérêt en cours permet de réduire le coût des achats immobiliers. »

Débat concernant l’amendement N° I-2245

« M. Laurent Saint-Martin, ministre. Ce sous-amendement vise à préserver le pouvoir d’achat des primo-accédants, d’une part, en les exonérant sans condition de ressources de la hausse temporaire des DMTO pour l’acquisition de leur résidence principale et, d’autre part, en permettant de manière pérenne aux départements qui le souhaitent de voter en leur faveur un taux réduit, voire une exonération, en contrepartie d’un engagement de conservation du bien à titre de résidence principale pour cinq ans. »

Sénat – première lecture – Amendements N° I-736, N° I-1214 rect. quater, N° I-1582 rect., N° I-2245, N° I-2008 rect.

Sénatdiscussion à lire l’intervention de M. Pascal Savoldelli 

Sénat – première lecture – Article 31 nonies (nouveau)

CMP – texte – Article 31 nonies

Assemblée nationale – Engagement de responsabilité du Gouvernement (Art.49.3)

Petite loi

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