257 bis – Vente d’un immeuble loué en TVA par un marchand ou un promoteur à une foncière – la CAA de Lyon relance le débat
La CAA de Lyon vient de juger que la dispense de TVA était applicable à la vente d’un immeuble donné en location avec TVA lorsque l’acheteur continue l’activité locative soumise à la taxe même si le vendeur avait comptabilisé l’immeuble en stock.
Jusqu’à présent l’administration fiscale a toujours refusé l’application de la dispense dans une telle hypothèse, précisant que l’immeuble donné en location avec TVA doit être immobilisé tant par le vendeur que par l’acquéreur.
Cette position a été réaffirmée en 2018 à l’occasion du commentaire au BOFIP des décisions du Conseil d’Etat du 23 novembre 2015 concernant la revente d’un immeuble donné en location avec TVA à la suite de la levée d’option dans le cadre d’un contrat de crédit-bail (voir notre article du 8 janvier 2018 concernant la modification du BOFIP et l’article 30 novembre 2015 concernant ces deux décisions)
Ce nouvel épisode n’est pas étonnant dans la mesure où les décisions du Conseil d’Etat précitées, lues à la lumière des conclusions du rapporteur public, ouvriraient, selon certains commentateurs, une brèche permettant de supporter au cas particulier une dispense de TVA. Selon cette lecture, la dispense s’appliquerait à l’achat d’un immeuble donné en location avec TVA par par un acquéreur qui aurait l’intention de poursuivre de manière pérenne cette location y compris lorsque le vendeur a inscrit l’immeuble en stock.
Ceci étant dit, les décisions du Conseil d’Etat du 23 novembre 2015 traitaient d’une hypothèse de revente de l’immeuble post levée d’option dans le cadre d’un CBI, ce qui constitue une hypothèse bien particulière dans la mesure où :
– on ne devient pas un marchand de biens en débouclant son financement avant la vente de l’immeuble qu’on a donné en location de manière pérenne (voir notre article du 17 juin 2016);
– le contrat de crédit-bail revêt une nature particulière au regard de la TVA qui pourrait conduire, selon la cour de justice de l’union européenne, à considérer que la levée d’option ne produit pas d’effet, la « livraison » TVA étant intervenue lors de la conclusion du contrat de crédit-bail (voir notre article en date du 1er juillet 2020).
A suivre donc avec intérêt.
A notre sens, il est encore trop tôt pour changer les pratiques.
Consulter l’arrêt de la CAA de Lyon du 01/04/2021, n° 19LY00379, SARL Bati Conseil Rénovation
Nota du 30 juin 2021 : arrêt définitif.
TVA sur marge – nouvelle question préjudicielle
CAA de LYON, 5ème chambre, 18/03/2021, 19LY00501, Inédit au recueil Lebon
La SARL Les Anges d’Eux, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis le 15 mars 2013 une parcelle bâtie composée d’une maison d’habitation avec terrain attenant et dépendances. Après avoir procédé à une division parcellaire, la société a cédé cinq terrains à bâtir, en assujettissant chacune de ces opérations à la TVA selon le régime de la marge.
La SARL Echo 5, qui exerce la même activité de marchand de biens, a acquis le 29 septembre 2011 une propriété bâtie, comprenant une maison d’habitation avec cour et jardin, des dépendances, une source et un terrain boisé. Après avoir procédé à plusieurs redécoupages parcellaires des terrains, elle a notamment revendu quatre lots comme terrains à bâtir à différents acquéreurs, en assujettissant également chacune de ces opérations à la TVA selon le régime de la marge.
La SAS Cletimmo, qui exerce la même activité, a acquis le 4 juin 2013 une parcelle bâtie composée d’une maison d’habitation avec terrain attenant et dépendances. Après avoir procédé à une division parcellaire, la société a notamment procédé à deux cessions de terrains à bâtir, en assujettissant chacune de ces opérations à la TVA selon le régime de la marge.
Question préjudicielle renvoyée par la CAA de Lyon à la CUJE
« L’article 392 de la directive du 28 novembre 2006 doit-il être interprété comme excluant l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de terrains à bâtir dans les deux hypothèses suivantes :
– lorsque ces terrains, acquis bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir ;
– lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots »
En attendant la réponse à cette question, ceux qui y ont un intérêt peuvent sécuriser leurs opérations en opposant les commentaires publiés au BOFIP ou dans les réponses ministérielles. A cet égard, nous suivrons avec intérêt une question n° 35554 publiée le 12 janvier 2021 dont la réponse n’a pas encore été apportée.
Nota : réponses apportées par CJUE 10 février 2022, C-191/21, Les Anges d’Eux SARL, Echo 5 SARL, Cletimmo SAS)
Fiscalité du bail réel solidaire (BRS) – Webinar de l’Union Sociale pour l’Habitat
La loi ELAN a introduit un nouveau modèle d’accession sociale à la propriété : les organismes de foncier solidaire (OFS) et le bail réel solidaire (BRS). De nombreux opérateurs sont impliqués dans des opérations déjà engagées ou en projet.
La loi de finances pour 2021 vient d’apporter des modifications sur le régime fiscal de ces opérations.
A cette occasion, l’Union Sociale pour l’Habitat organise un webinar :
« La fiscalité du BRS, un enjeu pour réussir les opérations » le lundi 1er février 2021 de 14h à 16h30
Pour vous inscrire et visualiser le programme, c’est par ici.
Pour mémoire, notre précédent article sur le sujet.
TVA sur marge – une QE a été déposée pour sécuriser le régime
Afin de dissiper tout malentendu à la suite de la reprise de l’arrêt Promialp au BOFIP, une question écrite a été déposée par Monsieur le Député Romain Grau afin de sécuriser les points suivants :
– le régime de la marge s’applique non seulement aux biens inscrits en stock mais également aux biens inscrits en immobilisation (terrains ou bâtiments), ce qui semble évident à la lecture de certains passages du BOFIP et qui mérite donc d’être indiqué « noir sur blanc » ;
– la condition d’identité présente une double nature, à savoir juridique et physique, sous réserve de la possibilité offerte par la réponse Vogel d’ignorer la composante physique ;
– s’agissant de la composante juridique, ne sont pas pris en considération les travaux qui ne conduisent pas à un changement de qualification du bien au regard de la TVA ainsi que, s’agissant des terrains, les travaux permettant leur desserte par divers réseaux (voirie, eau potable, électricité, gaz, assainissement, télécommunications) ;
– s’agissant toujours de la composante juridique, le passage de terrain non à bâtir à terrain à bâtir est compatible avec le respect de la condition d’identité juridique.
Les lecteurs les plus assidus verront ici la volonté de créer un pare-feu s’agissant des questions préjudicielles posées dans l’affaire Icade Promotion Logement, en tout cas jusqu’à la publication l’arrêt de la CJUE. En effet, compte tenu des questions posées, cet arrêt pourrait quasiment marquer la fin du régime de TVA sur marge, ce qui ne serait clairement pas une bonne nouvelle.
Consulter la question écrite N° 35554