TVA – location d’immeuble et holdings
La cour de justice de l’union européenne vient de rappeler qu’une location d’immeuble est une activité économique qui confère la qualité d’assujetti à la TVA lorsque celle-ci présente un caractère de permanence et qu’elle est effectuée à titre onéreux. On rappelle que le fait que cette location soit exonérée n’a pas d’incidence sur l’analyse.
On se souvient également que le BOFIP prévoit une tolérance administrative permettant, sous certaines conditions, de considérer qu’une location ne confère pas une telle qualité, ce qui présente une importance particulière en cas de construction d’un nouvel immeuble ou de vente d’un immeuble achevé depuis moins de 5 ans (BOI-TVA-IMM-10-10-10-10-20120912 § 40 & s.).
Au cas particulier d’une société holding, la cour précise que cette location, lorsqu’elle est effectuée au profit des filiales et qu’elle est effectivement taxée à la TVA, permet à la société holding de déduire la TVA grevant les frais d’acquisition de titres des filiales locataires.
Sur un plan technique, il s’agit d’une illustration particulière du concept d’immixtion.
Point intéressant de l’arrêt. L’importance des revenus tirés de la location, rapportée à celle des revenus des titres des filiales, ne devrait pas (le passage n’est pas d’une rédaction limpide) limiter le droit à déduction de la TVA de la société holding sur les frais d’acquisition de titres (point 40).
Consulter l’arrêt Marle Participations SARL du 5 juillet 2018, C-320/17
Avec la participation de Robin Maubert, avocat
ANRU – QPPV – composition et ressources du ménage – date(s) d’appréciation
Un rescrit publié sous une série dédiée du BOFIP (c’est une nouveauté) précise que la composition du ménage s’apprécie au jour de la signature du contrat préliminaire. Il ne s’agit donc pas de la composition du ménage correspondant à l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat préliminaire.
Par ailleurs, l’administration fiscale précise utilement que le ménage requérant peut demander que soient pris en compte ses revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile précédant celle au cours de laquelle le contrat a été signé ou ses revenus imposables perçus au cours des douze mois précédant la date de signature du contrat, à condition qu’il justifie que ces revenus sont inférieurs d’au moins 10 % aux revenus de l’avant-dernière année (pour approfondir, comparer la rédaction de l’article 278 sexies, 11 et 11 bis du CGI avec le BOFIP actuel .
Consulter le rescrit publié BOI-RES-000003-20180607
TVA – L’indemnité d’occupation versée par un occupant sans droit ni titre n’est pas assujettie
Le Conseil d’Etat vient de juger que n’est pas soumise à la TVA l’indemnité versée par un ancien locataire, au titre d’une occupation sans droit ni titre, après la résiliation du bail dont il était titulaire. Cette indemnité vise à réparer le préjudice du propriétaire et ne constitue pas un loyer, le cas échéant, taxable à la TVA et ceci même si le montant de l’indemnité a été fixé par le juge judiciaire, par référence au loyer prévu par le bail résilié. Cette indemnité est placée en dehors du champ de la TVA.
Cette solution doit être approuvée dans la mesure où l’indemnité est versée à un propriétaire qui ne s’est pas engagé à conférer un droit d’occupation à l’occupant, ce qui bloque la qualification de loyer au regard de la TVA.
Le fait que le montant de cette indemnité puisse être prévue par le bail initial, ne change pas, à notre avis, l’analyse lorsque le contrat se limite à fixer le montant de l’indemnité qui serait due en cas d’occupation sans droit ni titre.
Au regard du droit à déduction, dans la mesure où cette situation est subie par le propriétaire, ni sa qualité d’assujetti à la TVA ni son option pour la taxation des locaux ne devrait être remis en cause.
CE 30 mai 2018, n°402447, Armor Immo
Nota du 29/12/2022 : solution reprise au BOFIP le 28/12/20222 sous les références BOI-TVA-BASE-10-10-50 § 310, comme suit.
Il est admis que ne soient pas incluses dans la base d’imposition :
« – les indemnités d’occupation illégale fixées par une clause pénale du bail pour les situations où l’occupant ne se conforme pas à son obligation de quitter les lieux, lorsque, compte tenu des circonstances de l’affaire, aucune prestation de service ou livraison de bien ne constitue leur contrepartie ;
– les indemnités fixées par le juge judiciaire et versées au titre de l’occupation illégale ;
Les indemnités fixées par le juge judiciaire et versées au titre de l’occupation illégale d’un immeuble visaient seulement à compenser le préjudice causé au propriétaire des locaux par l’occupation sans titre et ne constituaient pas la contrepartie d’une prestation de services à titre onéreux passible de la TVA (CE, décision du 30 mai 2018, n°402447, Armor Immo, ECLI:FR:CECHR:2018:402447.20180530). »
TVA – « dation en millièmes » – rappel des règles par la CAA de Lyon
La CAA de Lyon vient de rappeler qu’en cas de « dation en millièmes » (conversion du prix en l’obligation pour l’acquéreur de construire sur une quote-part indivise du terrain, objet de la vente), le promoteur qui remet les locaux sur les millièmes de terrain conservés par le vendeur, effectue une prestation de services (de travaux) soumise à la TVA (et non pas une vente d’immeuble), ce qui permet au promoteur de récupérer la TVA grevant les charges qu’il engage à cet effet.
On rappelle qu’en matière de TVA, l’intérêt de recourir à la « dation en millièmes » est d’éviter une mutation « aller-retour » du terrain au vendeur et de ne pas devoir calculer la taxe exigible sur la base de la valeur vénale des locaux remis en paiement.