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Posts from the ‘TVA & DMTO’ Category

27
Déc

TVA – société civile d’attribution (SCA) – le nouveau régime est précisé par l’administration fiscale

 

L’administration fiscale vient de préciser le nouveau régime de TVA applicable aux sociétés civiles d’attribution (SCA) dans une réponse Kamowski publiée le 25 décembre au JO de l’Assemblée nationale.

Ces précisions officielles étaient fort attendues (voir notre précédent article du 11 janvier 2016)

En effet, depuis le 1er janvier 2016, à la suite de la suppression du mécanisme de transfert du droit à déduction alors prévu à l’article 210 de l’annexe II au CGI, les professionnels n’avaient pas eu connaissance, de manière officielle, des règles à appliquer à ces sociétés.

Selon l’administration fiscale, contrairement au régime antérieur, les SCA sont désormais considérées comme des assujettis TVA lorsqu’elles effectuent une activité de promotion immobilière financée par les apports de leurs associés.

Cees apports, comme les appels de fonds ultérieurs de leurs associés, qui constituent la contrepartie des droits acquis sur l’immeuble, doivent être soumis à la TVA en application du 3° du 1 du I de l’article 257 du CGI (dispositions qui assimilent à l’immeuble auquel ils se rapportent, les parts d’intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble).

Corrélativement, les SCA bénéficient également d’un droit à déduction de la taxe ayant grevé leurs dépenses.

Au niveau des associés, ceux-ci sont fondés à déduire la TVA ayant grevé les apports et appels de fonds versés à la SCA dans les conditions de droit commun (des particuliers qui construisent ensemble dans le cadre d’une SCA ne le pourront pas).

Cette réponse ministérielle est d’une grande importance pratique dans la mesure où les régles de TVA applicables aux SCA sont profondément modifiées.

Dans la mesure où le nouveau régime devrait concerner les immeubles édifiés ou acquis par les SCA pour lesquels un état descriptif de division a été établi à compter du 1er janvier 2016, il est urgent d’analyser les « opérations en cours » pour les remettre sur les rails. Des risques fiscaux significatifs peuvent en effet résulter de la prise en considération de ce nouveau régime. A l’occasion de cet exercice, il sera nécessaire d’obtenir la confirmation du régime fiscal applicable en matière de TPF afin de s’assurer que le régime de la transparence demeure inchangé. La présente réponse ne traite pas en effet du cas de la prise d’un engagement de construire par la SCA nouvelle formule.

27
Sep

TVA – vente d’immeubles restructurés dans le cadre d’une opération « patrimoniale »

 

Une affaire de responsabilité récemment jugée par la cour d’appel de Douai (Décision du 20 septembre 2018 SCI BBAK) rappelle que les ventes d’immeubles achevés depuis moins de cinq ans (les immeubles « neufs ») ne sont soumises à la TVA que si elles sont effectuées dans un « cadre professionnel », c’est-à-dire par des assujettis agissant en tant que tels.

Dans le cas contraire (vente effectuée dans un « cadre patrimonial »), la TVA n’est pas applicable et seuls les droits d’enregistrement sont dus, en principe, par l’acquéreur.

Si le principe paraît simple, sa mise en oeuvre l’est beaucoup moins.

Au cas particulier, le juge civil a considéré, contrairement à ce que soutenait l’administration fiscale, qu’un bailleur d’immeuble à usage d’habitation (donc exonéré de la TVA), non identifié à la TVA et qui a déclaré ne pas agir en tant qu’assujetti lors de l’acquisition de l’immeuble à restructurer, n’avait pas à soumettre à la TVA la revente de l’immeuble après restructuration, sans finalement l’avoir donné en location, et tout ceci dans le cadre d’une opération unique ayant mobilisé des moyens de commercialisation limités.

La présente décision est donc une belle illustration qu’une opération unique de promotion peut être effectuée dans un cadre patrimonial, non assujetti à la TVA (il existe une tolérance au BOFIP qui permet d’assujettir à la TVA une telle opération, au choix de l’opérateur).

La pratique montre que la question du statut TVA du vendeur est souvent ignorée par les services vérificateurs qui peuvent ainsi réclamer de la TVA à des vendeurs, en réalité « non assujettis » à la taxe, dès lors que les immeubles vendus ont l’apparence d’immeubles neufs, l’analyse qualitative des travaux n’ayant pas non plus été véritablement opérée.

Cette affaire démontre également l’importance de contester avec ténacité ces redressements, la voie de la responsabilité étant fermée.

3
Août

TVA – territorialité – prestations de services relatives à un immeuble – nouveau BOFIP

 

Un notaire facture une prestation de services à un client étranger.

Une société étrangère facture un service à une autre société étrangère. Le service est en relation avec un immeuble localisé en France.

Facture HT ou avec TVA française ?

La réponse à ces questions se trouve dans les règles de territorialité de la TVA.

L’administration vient de mettre à jour les commentaires inclus au BOFIP suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 des articles 13 ter, 31 bis et 31 ter du règlement d’exécution (UE) n° 1042/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne le lieu de prestation des services en matière de TVA.

Ce règlement est directement applicable en France sans qu’une transposition dans le code général des impôts ne soit nécessaire, ce qui montre au passage que toutes les dispositions relatives à la TVA ne sont pas dans le code général des impôts.

Les principales précisions apportées concernent :
– la notion de bien immeuble ;
– la nature des prestations de services se rattachant à un bien immeuble pour l’application des règles en matière de TVA.

ceux qui se posent des questions de territorialité pourront lire avec intérêt les nouveaux commentaires suivants : TVA-CHAMP-10-10-40-30 et TVA-CHAMP-20-50-30 (en mode comparaison pour bien voir les nouveautés)

Article rédigé avec la participation de Marie Manuelli et Klaus Lenoble

[message personnel à tous nos lecteurs : ^_^ bonnes vacances ^_^]

 

 

1
Août

Dispense de TVA – article 257 bis – non incidence du régime de l’assimilation

 

Un rescrit a été émis par la DLF dans une affaire particulière indiquant que le régime de l’assimilation est sans incidence sur la qualification des opérateurs au regard de l’article 257 bis du CGI.

Ainsi, un acheteur-revendeur qui a inscrit en stock un immeuble achevé depuis plus de 5 ans et qui l’a donné en en location pendant plus d’un an (immeuble en stock dès lors assimilé à une immobilisation pour les seuls besoins des régularisations de TVA), ne devient pas, pour autant, un bailleur pour l’application de l’article 257 bis.

Cet acheteur-revendeur n’est donc pas en mesure de vendre l’immeuble en dispense de TVA à un bailleur qui indiquerait remplir, quant à lui, les conditions d’application posées par l’article 257 bis du CGI.

Ce rescrit complète utilement la réponse Grau du 10 juillet 2018.

Pour mémoire, le régime de l’assimilation est posé par l’article 207, IV-3 de l’annexe II au CGI.