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28
Jan

Taux réduits de TVA (5,5% et 10%) – Travaux dans les logements – mise en ligne des nouveaux modèles d’attestation

 

L’administration fiscale vient de mettre en ligne les nouveaux modèles d’attestation (attestation normale et attestation simplifiée) concernant les taux réduits de TVA de :

  • 10% prévus en faveur de certains travaux dans les logements (article 279-0 bis du CGI) ;
  • 5,5% prévus en faveur de certains travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements ainsi que des travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

La remise de cette attestation au prestataire des travaux est une condition essentielle au bénéfice du taux réduit. Dans le meilleur des cas, cette attestation doit être remise avant l’établissement du devis et le début des travaux et, en tout état de cause, avant le premier versement d’acompte à l’entreprise des travaux (voir en ce sens, CE 3 février 2011 n° 331512, 8e et 3e s.-s., Munoz). Toutefois, depuis la publication d’un rescrit 2012/29 (repris au BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40-20120912), l’administration admet que les particuliers puissent fournir cette attestation lors de la facturation finale ou lors de l’achèvement des travaux.

Dernier point pratique important. Ces taux réduits de la TVA, et les problématiques d’attestation qui leur sont liées, concernent également les marchands de biens et les promoteurs qui effectuent des travaux éligibles et pas seulement les particuliers.

 

13
Déc

PLF 2014 – TVA et politique sociale du logement : zones ANRU – bande située entre les 300 et 500 mètres : nouvelles mesures transitoires – Art. 19 amendé

Nota du 19/12/2013 : adopté ce jour en dernière lecture – devient l’article 29


Les députés ont adopté un amendement n°355 qui modifie l’article 19 et qui prévoit de nouvelles mesures d’entrée en vigueur s’agissant des zones ANRU pour la bande située entre les 300 et 500 mètres.
 
L’article 19 amendé prévoit désormais que « le taux de TVA de 7 % reste applicable, pour les livraisons, les livraisons à soi-même et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l’article 278 sexies du CGI et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l’objet d’une convention [ANRU], aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2013, ainsi qu’aux opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300‑5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date ».
 
La date limite de dépôt des permis de construire n’est donc plus fixée au 16 octobre 2013 mais au 31 décembre 2013. Par ailleurs, la mesure de transition vise dorénavant les opérations d’aménagement en cours.
23
Oct

PLF 2014 – TVA et politique sociale du logement : logements sociaux, zone ANRU et PSLA – Art. 19 amendé

 

Les députés ont adopté l’article 19 amendé. Les principaux amendements qui ont été adoptés sont les suivants :
  • Le taux réduit prévu par l’article 278 sexies du CGU serait ramené de 7% à 5,5% et non pas à 5%. Cette modification se situe dans la lignée de l’adoption de l’article 6 bis (nouveau).
  • Ce taux de 5,5% devrait être appliqué aux opérations dont le fait générateur intervient après le 1er janvier 2014. Un amendement de « lisibilité » est venu indiquer que « Toutefois, pour les livraisons d’immeubles à construire, [le taux de 5,5%] s’applique aux immeubles achevés à compter du 1er janvier 2014, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d’achèvement ». On regrettera l’emploi du terme « Toutefois » qui laisse à penser que cette précision constitue une exception au principe du fait générateur alors qu’elle n’en constitue qu’une application. Les débats sont sur ce point éclairants : « M. Christian Eckert, rapporteur général. Ce n’est pas un amendement de coordination ou de cohérence, monsieur Dumont, c’est plutôt une confirmation puisque telle est déjà la pratique. Le critère prévu par l’article 19 pour l’application du nouveau taux de TVA est le fait générateur. Cela signifie que les acomptes déjà réglés au taux de 7 % seront régularisés au taux de 5,5 %. Votre amendement contribue à garantir l’équilibre des programmes de VEFA en confirmant que cette disposition leur est bien applicable. Abondance de biens ne nuit pas. J’y suis donc favorable. ».
  • L’article 19 prévoit de nouvelles mesures d’entrée en vigueur s’agissant des zones ANRU pour la bande située entre les 300 et 500 mètres (voir notre article précédent sur le sujet). « le taux de TVA de 7 % reste applicable, pour les livraisons, les livraisons à soi-même et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l’article 278 sexies du CGI et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l’objet d’une convention [ANRU], aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 16 octobre 2013 ». Ces opérations continueront donc à bénéficier d’un taux de 7%. Les opérations postérieures relèveront, quant à elles, du taux normal, à savoir 20%.
  • L’abaissement à 10 ans de la période de détention obligatoire de 15 ans, qui a été prévu en faveur des zones ANRU par le projet de loi est étendu aux PSLA.
22
Oct

PLF 2014 – Instauration de l’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment – Art. 16 (suite)

Nota du 13/12/2013 : les députés ont adopté l’article 16 du PLF 2014 en seconde lecture le 12/12/2013

L’article 16 du PLF 2014 qui prévoit un mécanisme d’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment, a été adopté par les députés.
 
Pour mémoire, cette mesure a pour objectif de mettre fin à une possibilité de fraude à la TVA dans le secteur du bâtiment, caractérisé par un nombre important d’entreprises sous-traitantes éphémères. Il s’agit de supprimer les schémas dans lesquels un sous-traitant facture de la TVA à son donneur d’ordres, sans jamais la reverser au Trésor public, alors que le donneur d’ordres, le plus souvent de bonne foi, déduit la TVA que lui a facturée son sous-traitant.
 
La nouvelle mesure viserait :
  • les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier,
  • lorsqu’il sont réalisés par une entreprise sous-traitante au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
  • pour le compte d’un preneur assujetti à la TVA.
 
Il est prévu que ce dispositif s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.