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Posts from the ‘LFR N° 2 2014’ Category

13
Fév

Non-déductibilité du résultat imposable de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France

 

Les propriétaires au 1er janvier de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage situés en Ile-de-France sont soumis à une taxe assise sur la surface des locaux imposables, dite « taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France ».

Jusqu’à présent, la TABIF constituait une charge déductible du résultat imposable.

La loi de finances rectificative pour 2014 supprime, à compter des exercices clos le 31 décembre 2015, la déductibilité de la TABIF du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

Ces nouvelles dispositions s’avèrent, à l’évidence, pénalisantes pour les propriétaires bailleurs qui subissent non seulement la non déductibilité de la TABIF mais en outre l’imposition d’un profit fictif du fait de l’inclusion dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés du produit de la refacturation de la TABIF en tant que Charge incombant au locataire en tant que taxe liée à l’usage du local.

Cette disposition a été ouvertement critiquée par les sénateurs lors du vote de la loi de finances rectificative pour 2014 en ce qu’elle transgresse plusieurs principes régissant la détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur les sociétés.

Plusieurs acteurs, militent pour l’adoption de mesures correctives pour tenir compte de la situation très pénalisante créée par les nouvelles dispositions à l’encontre des propriétaires bailleurs. Un ajustement, à l’image de ceux précédemment adoptés par le passé pour la détermination de la valeur ajoutée taxable à la cotisation minimale des propriétaires bailleurs ainsi que des sociétés donnant en sous location les biens pris à bail, serait ainsi souhaité

Pour mémoire, au niveau du locataire les nouvelles dispositions demeurent sans incidence.

Soufiane Jemmar, avocat, TAJ société d’avocats, membre de Deloitte Touche Tohmatsu limited

 

19
Déc

PLFR N°2 2014 – Article 25 quater – Droits d’enregistrement – Cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière – Suppression des règles spécifiques d’assiette

 

Les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière sont assujetties à un droit d’enregistrement de 5% prévu par l’article 726, I-2° du CGI.
Depuis le 1er janvier 2012, le droit de 5% n’est plus appliqué sur le prix de cession de ces parts, à l’instar des autres droits sociaux, mais sur une assiette spécifique qui, au final, génère un montant de droit supérieur.
 
Dans sa version actuelle, l’article 726, II prévoit, en effet, que l’assiette comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts.
 
Ces règles spécifiques d’assiette ont soulevé de sérieuses difficultés d’application s’agissant de la définition du passif afférent à l’acquisition.
 
Le Parlement a adopté un article 25 quater afin d’abroger ces modalités spécifiques de calcul de l’assiette et de revenir au droit commun.
 
Les nouvelles règles devraient être applicables aux cessions effectuées à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2014, vraisemblablement à compter du 31 décembre 2014.
 
 

Texte de l’article 25 quater

Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II de l’article 726 est supprimé ;
2° À l’article 1757, le mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« deuxième »

 

19
Déc

PLFR N°2 2014 – Article 20 octies – Redevance pour création de bureau en Ile de France – Reconstruction – Rétablissement et pérennisation de l’exonération

 

Pour mémoire, en région d’Ile-de-France, une redevance est, en principe, perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement de locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage. La redevance est assise sur la surface de construction et correspond à un tarif au mètre carré.

S’agissant des opérations de reconstruction, l’article L 528-8 du Code de l’urbanisme prévoit un régime favorable qui a été appliqué aux opérations pour lesquelles le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 2014. Selon ce régime, les opérations de reconstruction n’étaient assujetties à la redevance qu’à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excédaient la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction. Autrement dit, la surface reconstruite échappait au paiement de la redevance.

L’article 20 octies du projet de finances rectificative pour 2014, qui vient d’être adopté par le Parlement, rétablirait ce régime favorable aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er décembre 2014. Ce nouveau régime peut donc s’appliquer à certaines opérations en cours qui, par exemple, ont déjà donné lieu à la délivrance du permis de construire ou au dépôt de la déclaration préalable.

Cette actualité permet également de rappeler que les rénovations qui conduisent à un immeuble neuf au regard de la fiscalité indirecte (TVA ou DMTO) ne sont pas nécessairement qualifiées de reconstruction au sens redevance pour création de bureaux en Ile de France, et ne donnent donc pas systématiquement lieu au paiement de la redevance

 

Texte de l’article 20 octies

À l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, après l’année : « 2014 », sont insérés les mots : « ou pour lesquelles l’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 520-2 est émis à compter du 1er décembre 2014 ».

Texte consolidé de l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme

Les opérations de reconstruction d’un immeuble pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2014 ou pour lesquelles l’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 520-2 est émis à compter du 1er décembre 2014 ne sont assujetties à la redevance qu’à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction.

 

14
Nov

PLFR N° 2 2014 – art. 13 – Limitation temporaire du bénéfice du régime simplifiée d’imposition à la TVA – secteur de la construction

 

Des entreprises éphémères sont constituées dans le seul but de réaliser, sur une courte période, un important volume d’affaires sans reverser la TVA à l’administration fiscale.
 
Sur un plan technique, ces entreprises éphémères se placent sous le régime simplifié d’imposition qui leur permet de n’être soumises qu’à une obligation déclarative annuelle.

Afin de lutter contre ce type de fraude, l’article 13 du projet de loi propose que les entreprises nouvelles (ainsi que les entreprises qui reprennent une activité après une période de cessation temporaire) soient soumises au dépôt de déclarations de TVA selon une fréquence mensuelle ou trimestrielle.

Cette obligation serait limitée dans le temps (l’année de création et l’année suivante) et au seul secteur de la construction.

A noter que l’article 13 définit le secteur de la construction en utilisant les critères qui ont été récemment rappelés s’agissant du champ d’application du mécanisme d’autoliquidation introduit dans ce secteur s’agissant des sous-traitants par l’article 25 de la loi de finances pour 2014. On se souvient des difficultés soulevées par ces critères et de la publication récente d’une FAQ par l’administration fiscale (voir notre article du 2 septembre 2014).

A noter enfin que les entreprises concernées par la mesure pourront conserver le régime simplifié d’imposition en matière de bénéfice et pourront donc toujours opter pour la tenue d’une comptabilité simplifiée.

 

Projet de texte p. 43 & s. et p. 212 & s.

Assemblée nationale – Commission des finances – rapport – p. 156 & s.

Assemblée nationale – première lecture – débats

Adoption par l’Assemblée nationale en première lecture sous réserve des amendements rédactionnels N° 228, 230 et 231

 

Extraits du texte de l’article 13

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

[…]

C. – Après l’article 302 septies A, il est inséré un article 302 septies-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 302 septies-0 AA. – Le régime simplifié prévu à l’article 302 septies A ne s’applique pas aux personnes qui effectuent des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition, effectués effectuant des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition, [AMDT 228] en relation avec un bien immobilier :
« a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l’article 286 ;
« b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ;
« c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 293 F.
« Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d’imposition et souscrivent les déclarations prévues par l’article 287 selon les modalités mentionnées au 2 de cet article.
« Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l’article 302 septies A, sous réserve d’en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l’activité concernée ou celle au cours de laquelle  [AMDT 230] a été exercée l’option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l’année au titre de laquelle les redevables désirent souhaitent [AMDT 231] bénéficier du régime simplifié. »[…]III.[…]B. – Le C du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.