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1 juillet 2025

TVA – immeuble « mixte » – droit à déduction de la TVA (expert)

Lorsqu’un immeuble (immobilisé) est donné en location en partie en TVA et en partie en exonération de TVA, la question du droit à déduction de la TVA se pose nécessairement.

En principe, une partie de la TVA d’amont est perdue. Il faut donc la quantifier.

Cette situation se produit lorsqu’une partie de l’immeuble comprend de l’habitation ou lorsque l’option pour le paiement de la TVA est exercée par local et non pas par immeuble ou ensemble immobilier (voir nos articles sur le sujet).

Au quotidien, lorsque l’on creuse le sujet, on découvre que les différents outils disponibles pour mesurer le droit à déduction de la TVA (dans le CGI ou dans les tolérances administratives du BOFIP) peuvent conduire à des solutions totalement différentes sur un plan financier.

Ainsi, il est possible qu’une méthode corresponde mieux à un moment où l’immeuble est quasiment vide et une autre lorsqu’il donné 100% en location, « en régime de croisière ».

Se posait alors la question de la conséquence du changement de méthode « en cours de vol ».

Par exemple, application de la tolérance surface au titre de l’année civile de la constatation de la LASM et application d’un CTU les années civiles suivantes.

Une réponse ministérielle vient d’indiquer que le changement de méthode conduisait à appliquer les règles de régularisations de TVA.

Cette réponse apporte un complément intéressant à la règle du jeu « doctrinal ». Cette réponse doit être comparée avec ce qui est indiqué en matière d’assujetti unique (BOI-TVA-AU-40 § 250).

Réponse Liger JO AN du 3 juin 2025, n° 4083

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