PLF 2024 – Art. 6, II-5° – LLI (logement intermédiaire) – extension du taux de 10% – Art. 279-0 bis A du CGI

On rappelle que la livraison de logements bénéficie du taux réduit de 10% lorsque ces logements sont :
– destinés à la location à usage de résidence principale de personnes physiques sous conditions de plafond de ressources et plafond de loyers,
– acquis ou construits par certains acheteurs,
– des constructions nouvelles ou résultent de la transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux conduisant à un immeuble neuf au sens de la TVA,
– situés à la date du dépôt de la demande de PC sur le territoire de certaines communes et dans certaines zones ou dans des ensembles immobiliers comportant un certain pourcentage de logements locatifs sociaux.
Premier point. L’article 6, II-5° du PLF 2024 (alinéas 64 & s. du projet) prévoit d’étendre le bénéfice du taux réduit de la TVA de 10% à de nouvelles zones géographiques.
« b) Le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d’intérêt national majeur au sens du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme ;
c) Le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme, comportant la transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-1 du même code, d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation ;
d) Le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’urbanisme ou une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. »
Second point. Cet article prévoit également d’étendre le bénéfice du taux réduit à l’acquisition-amélioration sous conditions de performance énergétique.
« b) D’une opération d’acquisition-amélioration au sens du 6° du I de l’article 278 sexies dans des bâtiments ou parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du logement. »
Sur un plan technique, les travaux d’amélioration sont ajoutés s’agissant du bénéfice du taux de 10%
« I bis. – Relèvent également du taux mentionné au I les travaux d’amélioration relevant de l’acquisition-amélioration réalisés par l’acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du I. »
Ce second point soulève de nombreuses questions.
Quel est le véritable avantage de ce texte lorsque les travaux ne conduisent pas à un immeuble neuf ? On se souvient que les travaux dans l’habitation sont déjà largement soumis au taux de 10% sans devoir respecter ces conditions supplémentaires (article 279-0 bis du CGI) voire d’un taux plus favorable de 5,5% lorsqu’il s’agit de travaux précisément liés à la performance énergétique (article 278-0 bis A du CGI).
En pratique, les travaux qui ne seront pas déjà concernés par ces dispositions, seront-ils facturés à 10% par les entreprises de travaux ou s’agira-t-il d’une livraison à soi-même de travaux lorsqu’ils ne conduisent pas à un immeuble neuf au regard de la TVA ? Le texte ne le précise pas alors que, à titre de comparaison, l’article 278 sexies A du CGI l’indique expressément s’agissant des logements locatifs sociaux.
Quel est le régime applicable lorsque les travaux de rénovation portant sur un bâtiment à usage résidentiel conduisent à un immeuble neuf au regard de la TVA ?
Quel est le régime applicable lorsque les travaux de rénovation ne conduisent pas à un immeuble neuf lorsqu’il s’agit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation sachant que les taux de 10% et de 5,5% sont d’ores et déjà applicables à certains travaux sur la base des articles rappelés ci-dessus ?
Pourquoi la VIR n’est-elle pas été visée ? On se souvient de l’ajout de la VIR au régime de l’acquisition-amélioration portant sur logements locatifs sociaux depuis la loi de finances pour 2022 ou la VEFA portant sur un bâtiment à usage résidentiel lorsque les travaux conduisent à un immeuble neuf au sens de la TVA ?
Si tel était le cas, cette dernière question poserait alors également la question de l’application du taux de 10% sur l’achat de l’immeuble à rénover.
A ce stade, on retiendra donc surtout l’extension à de nouvelles zones géographiques en espérant que les travaux parlementaires permettront de préciser le point de l’acquisition-amélioration.
Assemblée nationale – première lecture (Art. 49.3)
Adoption d’un amendement n°5302 qui étend le régime du LLI aux logements appartenant à une résidence-services gérée.
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