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Articles récents

16
Déc

PLF 2015 – adoption du projet en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale

 

L’Assemblée nationale vient d’adopter en nouvelle lecture le projet de loi de finances pour 2015. Les commentaires consacrés aux articles 7  et 7 ter sont modifiés en conséquence.

 

21
Nov

Transfert d’universalité – art. 257 bis du CGI – transmission des informations relatives à la TVA

 

Lorsqu’une vente d’immeuble bénéficie de la dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du CGI, l’acquéreur est réputé continuer la personne du vendeur au regard de la TVA.

A cet égard, l’acquéreur est tenu, le cas échéant, de procéder aux régularisations éventuellement exigibles (reversements de « vingtièmes ») comme si le vendeur avait continué à exploiter lui-même l’immeuble.

La vente qui bénéficie de la dispense de TVA n’entraîne donc pas une remise à zéro des délais de régularisations et requiert un transfert d’informations relatives à la TVA entre le vendeur et l’acquéreur.

Ce transfert d’informations n’a pas été formellement encadré par l’administration fiscale qui exige simplement que le vendeur et l’acquéreur mentionnent le montant total hors taxe de la vente bénéficiant de la dispense sur la ligne 05 de la déclaration de TVA souscrite au titre de la période au cours de laquelle la vente est réalisée.

Afin de formaliser et de diffuser les bonnes pratiques que nous avons pu relever, nous proposons un projet de formulaire destiné à la transmission des informations nécessaires au suivi TVA. Ce formulaire est accompagné des indications nécessaires à son utilisation.

 

18
Nov

Investisseurs immobiliers non-résidents – ventes d’immeubles – prélèvement du tiers – obligation de désigner un représentant fiscal – honoraires de transaction

 

Aux termes de l’article 244 bis A IV du code général des impôts, les personnes non-résidentes de France et qui réalisent en France certaines plus-values immobilières doivent lors de la vente désigner un représentant fiscal qui est solidairement responsable du paiement du prélèvement dû au titre des plus-values réalisées (communément appelé prélèvement du tiers). Cette obligation entraîne un coût supplémentaire significatif supporté par les investisseurs non-résidents correspondant aux honoraires payés au représentant fiscal et qui crée une discrimination entre les investisseurs français et les investisseurs européens.

Le projet de loi de finances rectificative pour 2014 propose de supprimer l’obligation de désigner un représentant fiscal pour les cédants vendeurs domiciliés, établis ou constitués dans un Etat membre de l’Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt (i.e., les 28 Etats membres de l’Union européenne, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein)

La suppression de l’obligation de désigner un représentant fiscal vise à mettre la France en conformité avec le droit de l’Union européenne, le dispositif de la représentation fiscale au sein de l’EEE constituant une restriction aux libertés de circulation garanties par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Elle s’appliquerait aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.

Les plus-values immobilières réalisées par les résidents de l’Union Européenne et de l’EEE resteront toutefois soumises, dans les conditions de droit commun, au prélèvement du tiers qui, pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, viendra s’imputer sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel la cession intervient. A notre sens, cette situation laisse donc subsister une discrimination entre les investisseurs français et les investisseurs européens assujettis à l’impôt sur les sociétés, ces derniers devant faire l’avance de l’impôt sur les sociétés en cas de vente immobilière. La France pourrait donc être amenée de nouveau à modifier sa législation pour se conformer pleinement au droit de l’Union européenne.

 Article rédigé par Benoît Bernard, Of counsel, Winston & Strawn LLP

 

14
Nov

PLFR N° 2 2014 – art. 13 – Limitation temporaire du bénéfice du régime simplifiée d’imposition à la TVA – secteur de la construction

 

Des entreprises éphémères sont constituées dans le seul but de réaliser, sur une courte période, un important volume d’affaires sans reverser la TVA à l’administration fiscale.
 
Sur un plan technique, ces entreprises éphémères se placent sous le régime simplifié d’imposition qui leur permet de n’être soumises qu’à une obligation déclarative annuelle.

Afin de lutter contre ce type de fraude, l’article 13 du projet de loi propose que les entreprises nouvelles (ainsi que les entreprises qui reprennent une activité après une période de cessation temporaire) soient soumises au dépôt de déclarations de TVA selon une fréquence mensuelle ou trimestrielle.

Cette obligation serait limitée dans le temps (l’année de création et l’année suivante) et au seul secteur de la construction.

A noter que l’article 13 définit le secteur de la construction en utilisant les critères qui ont été récemment rappelés s’agissant du champ d’application du mécanisme d’autoliquidation introduit dans ce secteur s’agissant des sous-traitants par l’article 25 de la loi de finances pour 2014. On se souvient des difficultés soulevées par ces critères et de la publication récente d’une FAQ par l’administration fiscale (voir notre article du 2 septembre 2014).

A noter enfin que les entreprises concernées par la mesure pourront conserver le régime simplifié d’imposition en matière de bénéfice et pourront donc toujours opter pour la tenue d’une comptabilité simplifiée.

 

Projet de texte p. 43 & s. et p. 212 & s.

Assemblée nationale – Commission des finances – rapport – p. 156 & s.

Assemblée nationale – première lecture – débats

Adoption par l’Assemblée nationale en première lecture sous réserve des amendements rédactionnels N° 228, 230 et 231

 

Extraits du texte de l’article 13

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

[…]

C. – Après l’article 302 septies A, il est inséré un article 302 septies-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 302 septies-0 AA. – Le régime simplifié prévu à l’article 302 septies A ne s’applique pas aux personnes qui effectuent des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition, effectués effectuant des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition, [AMDT 228] en relation avec un bien immobilier :
« a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l’article 286 ;
« b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ;
« c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 293 F.
« Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d’imposition et souscrivent les déclarations prévues par l’article 287 selon les modalités mentionnées au 2 de cet article.
« Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l’article 302 septies A, sous réserve d’en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l’activité concernée ou celle au cours de laquelle  [AMDT 230] a été exercée l’option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l’année au titre de laquelle les redevables désirent souhaitent [AMDT 231] bénéficier du régime simplifié. »[…]III.[…]B. – Le C du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.