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Articles récents

1
Mar

TVA – indemnité de résiliation versée à un locataire – premier rescrit DLF

 

Selon nos informations, l’administration fiscale aurait, dans une affaire particulière, émis un rescrit concernant une indemnité de résiliation versée à un locataire. Ce premier rescrit était attendu dans la mesure où il faisait suite à l’arrêt CATLEYA que nous avions commenté en mars 2015. Dans ce rescrit, l’administration fiscale aurait conclu au caractère taxable de l’indemnité et précisé, ce que ne fait pas la décision du Conseil d’Etat, que le régime de TVA de l’indemnité devait être celui du bail. L’administration fiscale applique ainsi la jurisprudence communautaire (CJCE, 15 décembre 1993, aff. C-63 /92, Lubbock Fine) et atténue les conséquences négatives de l’analyse du Conseil d’Etat lorsque le bailleur ne soumet pas les loyers à la TVA. Dans ces conditions, une modification du BOFIP serait souhaitable pour éviter le dépôt de demandes de rescrit dans des situations similaires.

17
Fév

TVA – opérations de marchand de biens – timing de la récupération de la TVA d’acquisition

 

Le tribunal administratif de Paris vient de juger qu’un marchand de biens n’est pas en droit de récupérer la TVA grevant l’acquisition d’un immeuble achevé depuis plus de 5 ans au moment de l’acquisition. L’opérateur doit en effet attendre la revente de l’immeuble, soumise à la TVA sur option. Le fait que l’immeuble soit donné en location avec TVA dans l’attente de sa revente ne modifie pas l’analyse. L’indication dans l’acte d’acquisition de l’intention d’opter lors de la revente est également sans conséquence.

Le marchand de biens est donc contraint de porter la TVA grevant l’acquisition de l’immeuble pendant toute la durée de l’opération.

Nous avons déjà évoqué cette problématique dans un article co-signé avec notre confrère Pierre Appremont.

 

11
Fév

Remise en cause de l’assujettissement d’une vente à la TVA – restitution de la TVA à l’acquéreur

 

Dans une affaire où la vente d’un immeuble a été soumise à tort à la TVA et où l’acheteur s’est ensuite vu réclamer, par le notaire, un montant supplémentaire de taxe de publicité foncière (i.e. la différence entre le taux normal et le taux réduit applicable aux ventes soumises à la TVA), le juge a considéré que l’acheteur était en droit de réclamer au vendeur l’intégralité de la TVA initialement versée dès lors que l’acte d’origine faisait distinctement ressortir le montant de la taxe.

A noter que la décision n’indique pas si l’acheteur était ou non un professionnel.

La clause prix était, quant à elle, tout à fait habituelle.

Une telle solution invite les rédacteurs d’actes à prévoir des clauses de changement de régime fiscal indiquant clairement les conséquences résultant de la remise en cause de l’assujettissement de la vente à la TVA.

 

9
Fév

TVA – QPPV et zones ANRU – aménagements apportés par la loi de finances pour 2016 – publication des commentaires administratifs

 

L’administration fiscale vient de publier au BOFIP les commentaires relatifs aux articles 11 (QPPV) et 12 (zones ANRU) de la loi de finances pour 2016.

–         QPPV (art. 11) : pour mémoire, l’article 278 sexies, 11 bis du CGI prévoit l’application du taux réduit de 5,5% à condition, notamment, que les immeubles soient situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans un QPPV faisant l’objet d’un contrat de ville. La loi de finances pour 2016 assouplit cette condition, pour la seule année 2015 au cours de laquelle devaient être signés les contrats de ville, en permettant l’application du taux réduit aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015, c’est-à-dire aux opérations dont le dépôt de la demande de permis de construire est antérieure à la signature d’un contrat de ville pour autant que celle-ci soit intervenue durant l’année 2015.

–         Zones ANRU (art. 12) : l’article 27 de finances rectificative pour 2014 avait prolongé d’un an la possibilité d’appliquer le taux réduit de 5,5% prévu par l’article 278 sexies, 11 du CGI pour les quartiers faisant l’objet d’une convention ANRU dont la date d’échéance intervenait en 2014 (voir notre article). La loi de finances pour 2016 étend, pour les livraisons et livraisons à soi-même intervenues à compter du 1er janvier 2016, la durée de cette prorogation et la généralise à toutes les conventions en prévoyant la possibilité d’appliquer le taux réduit aux opérations dont le dépôt de la demande de permis de construire est intervenu durant les deux années suivant la date d’échéance de la convention ANRU.