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Articles récents

20
Mai

Dispense de TVA – état des droits à déduction – acquisition de sociétés immobilières

Lorsque la vente d’un immeuble relève de la dispense de TVA, le transfert des droits à déduction entre le vendeur et l’acquéreur doit être formalisé et documenté.

Nous avons proposé un formulaire pour aider les professionnels, afin qu’une documentation TVA correcte puisse être annexée à l’acte d’acquisition (https://taximmo.fr/category/formulaire-257-bis/).

La bonne pratique consiste à également utiliser ce formulaire en cas d’acquisition d’une société immobilière (principalement lorsque l’immeuble est donné en location avec TVA). L’acquéreur des parts aura ainsi une parfaite connaissance de la TVA à régulariser au titre de l’immeuble et sera en mesure, le cas échéant, de préparer la documentation nécessaire en cas de vente de l’immeuble soumise à l’article 257 bis du CGI.

 

17
Mai

Taxe additionnelle aux DMTO sur les cessions de locaux à « usage de bureaux » en Ile de France achevés depuis plus de 5 ans – demande de rescrit et dépôt d’une question écrite

 

Une demande de rescrit a été déposée afin d’obtenir la confirmation que les surfaces de stationnement ne sont pas soumises à la taxe additionnelle de 0,6%.

Une question écrite a également été déposée par Monsieur le Député Daniel Fasquelle afin de préciser la position de l’administration fiscale lorsque l’acquisition d’un immeuble est assortie d’un engagement de revendre. 

Voir sur ce point notre précédent article.

4
Mai

Construction d’un immeuble – perte de la TVA récupérable en raison d’un report tardif sur la déclaration de TVA

Un arrêt récent de la CAA de Marseille rappelle que la déduction de la TVA (i.e. le report sur la déclaration de TVA) doit être effectuée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit l’exigibilité chez le fournisseur (article 208 de l’annexe II au CGI). 

Une SCI qui a vendu un immeuble en VEFA s’est ainsi vue contestée la récupération de la TVA grevant l’acquisition du terrain d’emprise des constructions.  

La SCI invoquait le régime spécifique des redevables occasionnels afin de justifier du timing de son droit à déduction. Cet argument n’a toutefois pas été retenu par le juge. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032446765&fastReqId=2005089275&fastPos=25

4
Mai

Bail à construction – participation travaux versée dans un contexte particulier – régime de TVA

 

Une décision récente de la CAA de Nantes concerne une participation travaux versée dans un contexte particulier de bail à construction. Contrairement à l’administration fiscale, le juge considère que cette subvention ne devait pas être soumise à la TVA.

Le contexte était le suivant.

La commune d’Agen avait donné à bail à construction à la SARL Cap Cinéma Agen un terrain non bâti sur lequel celle-ci s’était engagée à édifier puis à exploiter un complexe cinématographique. Le bail à construction prévoyait que l’offre de la SARL Cap Cinéma Agen avait été formulée en tenant compte de ce que la commune d’Agen prenait à sa charge la construction d’un parc de stationnement public situé sous le complexe cinématographique ainsi que du futur plancher bas de ce complexe. Toutefois, compte tenu de la renonciation de la commune d’Agen à la réalisation de ce parc de stationnement, la SARL Cap Cinéma Agen devenait cependant tenue de réaliser elle-même les fondations et le plancher bas. Dans ces circonstances, la commune d’Agen s’était engagée à rembourser le montant des travaux relatifs aux fondations et au plancher bas ainsi que les frais d’ingénierie correspondants.

L’administration a estimé que ce remboursement devait être soumis à la TVA.

Le juge relève toutefois que la somme litigieuse a été versée, à titre de subvention, pour couvrir les coûts supplémentaires et justifiés d’édification de fondations, ayant résulté, pour la SARL Cap Cinéma Agen, de la décision de la commune d’Agen de ne pas construire un parc de stationnement sous le complexe cinématographique.

Le juge relève également que la SARL Cap Cinéma Agen a, jusqu’au terme du bail à construction, la qualité de propriétaire des constructions qu’elle a fait édifier conformément à ce bail.

Le juge conclut que le versement de la somme litigieuse ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de services qui aurait porté sur la fourniture de fondations à la commune d’Agen. Cette somme ne peut d’avantage être regardée comme rémunérant la substitution de la société à la commune dans la réalisation des fondations ni comme rémunérant le service que la société aurait rendu à la commune en acceptant de contracter à de nouvelles conditions.

consulter la décision