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Articles récents

23
Jan

TVA – résiliation anticipée d’un bail – indemnité versée au locataire – pratique de certains services vérificateurs

 

Selon un arrêt du Conseil d’Etat et un arrêt de la CAA de Paris, l’indemnité versée pour obtenir la libération des locaux dans le cadre d’une résiliation anticipée d’un bail, est taxable à la TVA (voir notre précédent article sur le sujet).

Certains services vérificateurs retiennent cependant que, à défaut de commentaire de l’administration centrale, ces décisions n’ont pas de portée pratique. Ces services continuent donc à considérer que si la TVA est facturée par le locataire, celle-ci est alors facturée à tort, ce qui a pour conséquence pratique d’empêcher le bailleur de pouvoir la déduire.

Cette situation est d’autant plus préoccupante lorsque les locataires concernés ont depuis cessé leur activité. Dans cette situation, la récupération de la taxe par le bailleur peut en effet devenir pratiquement impossible. Dans cette hypothèse de « blocage », la jurisprudence communautaire prévoit un recours direct du bailleur contre l’administration fiscale afin de ne pas générer un coût de TVA chez celui-ci, mais cette décision n’a pas non plus été officiellement reprise par l’administration fiscale, ce qui contraindra les assujettis confrontés à cette situation à lancer les contentieux nécessaires.

5
Jan

Déduction erronée d’une TVA par un professionnel de l’immobilier – pénalité

 

La CAA de Nantes vient de confirmer l’application d’une pénalité de 40% pour manquement délibéré dans une hypothèse où un constructeur de maisons individuelles a bénéficié pendant plusieurs mois d’un montant de TVA déductible erroné représentant plus du quart de la TVA déductible de la société au titre d’un exercice.

Le juge a considéré qu’en raison de la qualité de professionnel de l’immobilier de la société, une erreur d’un tel montant ne pouvait raisonnablement échapper à son attention.

Les éléments suivants n’ont pas été retenus en faveur de la société :
– la société a régularisé sa situation avant tout contrôle,
– l’absence de besoins en trésorerie de la société, attestée par l’importance de ses placements financiers,
– absence de redressements fiscaux depuis sa création.

Article rédigé en collaboration avec Xixi Zhang

4
Jan

Récupération d’une TVA collectée à tort – importance des règles de procédure

 

Un récent arrêt du Conseil d’Etat rappelle, s’agissant d’une société effectuant des opérations immobilières, que la récupération d’une TVA collectée à tort par un assujetti, peut devoir être opérée via le report de cette TVA sur la prochaine déclaration de TVA, suivie, le cas échéant, du dépôt d’une demande de remboursement de crédit de TVA, et non pas via le dépôt d’une réclamation.

La procédure applicable dépend de la situation, débitrice ou créditrice, de la déclaration de TVA déposée au titre de la période au cours de laquelle la TVA a été collectée à tort.

Le report sur la prochaine déclaration de TVA prive l’assujetti d’éventuels intérêts moratoires.

Le coin des experts

Le considérant n°5 de l’arrêt ICADE PROMOTION LOGEMENT du 28 décembre 2016, n°385232 (CE_385232_ICADE), rappelle les règles applicables lorsque le contribuable est tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice :

« Lorsqu’un contribuable estime qu’au cours d’une période d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée donnée lors de laquelle il a été tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, il a déclaré plus de taxe à acquitter qu’il n’aurait dû, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l’imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts. Il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, qu’au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu’il n’aurait pas, alors, reversées s’il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents »

6
Déc

Taxe additionnelle aux DMTO sur les cessions de locaux à « usage de bureaux » en Ile de France achevés depuis plus de 5 ans – engagement de revendre – réponse ministérielle

 

Une réponse ministérielle publiée ce jour à la suite d’une question écrite déposée par Monsieur le Député Daniel Fasquelle confirme que les assujettis ayant pris un engagement de revendre prévu par l’article 1115 du CGI ne sont pas redevables de la taxe additionnelle prévue à l’article 1599 sexies du même code.

En revanche, lorsqu’à l’échéance du délai de cinq ans l’engagement de revendre n’est pas respecté, l’acquéreur sera redevable de l’intégralité des droits dont il a été dispensé, y compris la taxe additionnelle prévue à l’article 1599 sexies du CGI, liquidés d’après les tarifs en vigueur au jour de l’acquisition.

Pour mémoire, il s’agit de la confirmation officielle d’une analyse qui avait déjà été indiquée à l’occasion d’une affaire particulière.

Article rédigé avec la collaboration de Xixi Zhang