
Transfert d’universalité – art. 257 bis du CGI – état des droits à déduction – V2
Lorsqu’une vente d’immeuble bénéficie de la dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du CGI, l’acquéreur est réputé continuer la personne du vendeur.
La vente qui bénéficie de la dispense requiert donc un transfert d’informations relatives à la TVA entre le vendeur et l’acquéreur d’un immeuble. Il en va de même d’une hypothèse de l’achat des parts ou actions d’une société qui détient un immeuble.
Pour mémoire, il n’existe pas de formulaire annuel permettant de faire le suivi des « vingtièmes ».
Il en va de même du transfert d’informations en cas de vente d’un immeuble.
Pour mémoire, l’administration fiscale exige simplement que le vendeur et l’acquéreur mentionnent le montant total hors taxe de la vente bénéficiant de la dispense sur la ligne 05 de la déclaration de TVA souscrite au titre de la période au cours de laquelle la vente est réalisée.
Afin de formaliser et de diffuser les bonnes pratiques que nous avions proposé un projet de formulaire destiné à la transmission des informations nécessaires au suivi TVA en 2014.
Nous vous proposons une deuxième version de ce formulaire, tenant compte de la réforme des livraisons à soi-même, et proposant une aide au calcul des « vingtièmes » à reverser pour remplir la DIA.
Télécharger le nouveau formulaire : V2_ETAT_DROIT_DEDUCTION_257BIS_TAXIMMO_V2

Dispense de TVA – article 257 bis – Crédit-bail et marchands de biens – modification du BOFIP
L’administration fiscale vient d’apporter les précisions officielles suivantes concernant la dispense de TVA applicable au secteur immobilier.
1. Le régime de TVA applicable aux opérations effectuées par les « acheteurs-revendeurs » n’est pas modifié. Ainsi, selon l’administration fiscale, l’article 257 bis ne s’applique toujours pas à la vente d’un immeuble donné en location avec TVA par un opérateur ayant inscrit l’immeuble en stock, i.e. marchands de biens ou promoteurs, à un opérateur qui va immobiliser l’immeuble et le donner en location avec TVA, e.g. foncières (voir l’actualité du 3 janvier 2018). Cette précision évitera, on l’espère, l’émission de nouveaux rescrits contraires par certains services fiscaux.
2. L’administration fiscale confirme l’application de la dispense de TVA à la revente, dès son acquisition, d’un immeuble par un crédit preneur ayant préalablement levé l’option d’achat auprès du crédit bailleur, lorsque le nouvel acquéreur poursuit l’activité de location des locaux. Il s’agit de la confirmation des décisions du Conseil d’Etat du 23 novembre 2015, n° 3750544 et n° 375055) (§ 286 du BOI-TVA-DED-60-20-10-20180103) (voir sur le sujet https://taximmo.fr/257-bis-cbi-levee-doption-suivie-dune-revente-rapide-arrets-du-conseil-detat/)
3. L’administration fiscale confirme également l’application de la dispense de TVA au refinancement via la mise en place d’un nouveau crédit-bail, d’un immeuble donné en location avec TVA (RES N° 2018/02 (TCA) du 03 janvier 2018).
4. L’application de la dispense de TVA est également confirmée lorsqu’un immeuble, donné en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier soumis à la TVA, est cédé au crédit-preneur lors de sa levée d’option d’achat et que celui-ci, qui affectait l’immeuble à une activité de sous-location taxée, entend continuer à affecter l’immeuble à une telle activité locative soumise à la TVA (RES N° 2018/02 (TCA) du 03 janvier 2018), y compris, nous comprenons, si cette continuation n’est effectuée qu’un instant de raison, l’administration précisant en effet que « Le fait que la revente n’intervienne pas le même jour que la levée d’option est sans incidence » (§ 286 du BOI-TVA-DED-60-20-10-20180103). On regrettera cette rédaction trop complexe et l’absence d’exemples pratiques.
Cette modification officielle du BOFIP apparaît en ligne avec les rescrits non publiés qui avaient donné lieu à l’article du 7 juin 2017 (https://taximmo.fr/257-bis-cbi-levee-doption-suivie-dune-revente-rapide-par-un-investisseur-locatif-premiers-rescrits/).
Cette modification du BOFIP a également été accompagnée de l’envoi à certains opérateurs d’une lettre de l’administration fiscale leur indiquant que, compte tenu de la modification du BOFIP (crédit-bail) ou de son absence de modification (immeubles en stock), les demandes de rescrit envoyées ne feront pas l’objet d’une décision individuelle.
A noter que l’administration fiscale ne précise pas la situation des opérateurs qui auraient soumis à la TVA (de plein droit ou sur option ou encore via le transfert de « vingtièmes« ) des opérations qui, compte tenu des commentaires ci-dessus, auraient dû relever de la dispense de TVA.

LFR 2017 (II) – article 22 (13 sexies) – DMTO – établissements publics – exonérations
L’article 22 de la LFR 2017 (II) sécurise l’exonération de DMTO en ce qui concerne les opérations effectuées par les établissements publics fonciers pour le compte de l’Etat dans la mesure où celle-ci était déjà prévue par le BOFIP (BOI-ENR-DMTOI-10-80-10-20140409 § 40 et BOI-ENR-DMTOI-20-30-20120912 § 320), et étend cette exonération aux opérations effectuées pour compte propre par ces établissements (modification de l’article 1040 du CGI).
L’article 22 clarifie également le régime spécifique applicable aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. En plus de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1040 du CGI, ces derniers bénéficient d’une exonération de la contribution de sécurité immobilière (article 879 du CGI) s’agissant des transferts à titre gratuit effectués dans les conditions prévues à l’article 719-14 du code de l’éducation (modification de l’article 1040 bis du CGI).
Travaux parlementaires (sélection)
Assemblée nationale – première lecture
Assemblée nationale – première lecture – texte adopté – article 13 sexies
Sénat – première lecture – commission des finances – rapport n°158 – article 13 sexies
Sénat – première lecture – amendement n°217
Sénat – première lecture – débats – article 13 sexies
Assemblée nationale – nouvelle lecture – commission des finances – rapport n°501 – article 13 sexies
Assemblée nationale – nouvelle lecture – débats – article 13 sexies
JORF n°0303 du 29 décembre 2017 LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017

LF 2018 – article 69 (39 bis B) – TVA – taux réduit de 10% – logement locatif intermédiaire – abaissement du seuil de logements sociaux de 50% à 35% à compter du 1er janvier 2019
L’article 279-0 bis A du CGI fait bénéficier du taux réduit de TVA de 10% les livraisons de logements locatifs intermédiaires sous réserve du respect d’une série de conditions cumulatives.
A cet égard, les logements locatifs intermédiaires doivent notamment être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25% de surface de logements locatifs sociaux, sauf dans les communes comptant déjà plus de 50% de logements locatifs sociaux et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).
L’article 69 abaisse de 50% à 35% le seuil d’exemption de cette condition à compter du 1er janvier 2019, i.e. opérations pour lesquelles la demande d’agrément prévue à l’article 279-0 bis A du CGI est déposée à compter du 1er janvier 2019.
Article 279-0 bis A du CGI avant modification
Assemblée nationale – première lecture – amendement CF427
Assemblée nationale – première lecture – commission des finances – rapport n°235 – article additionnel après l’article 6
Sénat – première lecture – commission des finances – rapport général n°108 – article 6 ter
Sénat – première lecture – débats – 24 novembre 2017 – article 6 ter
Sénat – première lecture – amendement du gouvernement n°II-713
Sénat – première lecture – débats – 8 décembre 2017
Sénat – première lecture – article 39 bis B adopté
Assemblée nationale – nouvelle lecture – commission des finances – rapport n°496
Assemblée nationale – nouvelle lecture – débats – 15 décembre 2017
Assemblée nationale – nouvelle lecture – article 39 bis B adopté