TVA – LLI – une question écrite a été déposée pour clarifier le dispositif en cas de démembrement de propriété
Une question écrite a été déposée afin, notamment, de clarifier les conséquences de l’extinction d’un usufruit, sur le taux de TVA de 10 % appliqué lors d’un démembrement de propriété constitué ab initio, portant sur des logements locatifs intermédiaires.
Le taux de TVA de 10 % trouve, en effet, à s’appliquer aux démembrements de propriété portant sur des logements locatifs intermédiaires et constitués ab initio par un promoteur immobilier lorsque certaines conditions sont cumulativement remplies (article 279-0 bis A du CGI).
L’économie de TVA pourrait devoir être intégralement reversée lorsque l’extinction de l’usufruit intervient avant les vingt ans qui suivent le fait générateur de l’opération (durée prévue par l’article 284, II bis du CGI).
La question écrite vise également à obtenir des précisions s’agissant des conséquences de la cession, par le nu-propriétaire, de son droit de nue-propriété.
Consulter la QE GRAU AN N°44978 du 22 mars 2022
Consulter la réponse dans l’article suivant.
TVA – sociétés françaises ayant pour seule activité la location nue d’immeubles ou de locaux professionnels situés à l’étranger – déduction de la TVA grevant les dépenses encourues en France
Une question écrite a été déposée afin de sécuriser les droits à déduction de TVA des sociétés établies en France n’ayant que pour seule activité la location nue d’immeubles ou de locaux professionnels situés dans un autre État membre de l’UE, cette dernière location étant imposable à la TVA localement, soit de plein droit, soit sur option, selon la législation applicable.
La mécanique des textes est telle que ces sociétés pourraient se voir contester la déduction de la TVA grevant les dépenses encourues en France (dépenses d’expert-comptable, par exemple), ce qui serait contraire au principe de neutralité.
Consulter la QE Grau AN N° 44979 du 22 mars 2022
TVA sur marge – application de l’arrêt ICADE PROMOTION par la CAA de Bordeaux
Dans une affaire de revente de terrains à bâtir à la suite de l’acquisition d’un ensemble bâti, ayant nécessité une division parcellaire post acquisition, la CAA de Bordeaux a jugé que la TVA sur marge n’était pas applicable mais que la TVA sur prix était due.
Point intéressant de cet arrêt, qui s’agissant de la solution n’a rien de novateur : l’arrêt ICADE PROMOTION est cité et appliqué.
« Il est constant que les terrains à bâtir ainsi vendus par la société intimée formaient lors de leur acquisition par la société, une partie d’un terrain bâti. En outre, il résulte de l’instruction que l’acquisition a été effectuée auprès de non-assujettis et n’a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le prix d’acquisition incorpore un montant de taxe sur la valeur ajoutée qui a été acquittée en amont par le vendeur initial. »
Consulter CAA de BORDEAUX, 5ème ch., 28/02/2022, 19BX03112, « Inédit au recueil Lebon »
Nota du 25 mars 2022 : dans le même sens :
– CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 28/02/2022, 19BX03111, « Inédit au recueil Lebon »
– CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 28/02/2022, 18BX03085, « Inédit au recueil Lebon » qui contient un passage intéressant :
« l’opération doit être regardée comme portant sur la livraison d’un terrain à bâtir pour l’application des dispositions du I de l’article 257 précité. Toutefois, il résulte de l’acte d’acquisition du 29 avril 2014 que l’acquisition initiale par la société AMVF a été effectuée auprès d’un particulier non-assujetti et n’a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le prix d’acquisition incorpore un montant de taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été acquittée en amont par le vendeur initial. Dès lors, cette cession ne peut ouvrir droit à l’application du régime de taxation sur la marge prévu à l’article 268 du code général des impôts. »
Les commentaires du BOFIP n’étaient pas opposables dans la mesure où la société ne faisait pas face à un réhaussement d’imposition mais demandait le remboursement d’une TVA qu’elle avait initialement versée. Par ailleurs, selon la CAA de Bordeaux, la société n’avait pas appliqué les commentaires du BOFIP dans la première déclaration de TVA, ce qui rendait les commentaires ensuite inopposables à l’administration (voir en sens contraire, Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 11/03/2022, 448818, « Inédit au recueil Lebon »)
TVA – art. 257 bis – TVA facturée à tort – personne physique – loueur en meublé – résidence de tourisme
Un arrêt rendu par la CAA de Bordeaux rappelle que les dispositions de l’article 257 bis sont obligatoires et que si la TVA est alors facturée, celle-ci est facturée à tort et ne peut pas donner lieu à un remboursement chez l’acquéreur, même si le vendeur a versé à l’Etat la TVA indiquée dans l’acte.
Au cas particulier, il s’agissait d’une vente entre personnes physiques exerçant une activité de loueur en meublé dans une résidence de tourisme.
Pour mémoire, lorsqu’une telle situation se produit, il convient de mettre en place une procédure de régularisation de TVA facturée à tort.
Consulter la CAA de BORDEAUX, 7ème ch., 10 février 2022, 20BX01000, « Inédit au recueil Lebon »
Dans le même sens, voir notre article du 31 mai 2016.

