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Posts from the ‘Non classé’ Category

22
Fév

Dispense de TVA – 257 bis – Crédit-bail – Exploitant hôtelier (question)

Une nouvelle question écrite a été déposée afin d’y voir plus clair en matière de 257 bis lorsqu’un exploitant hôtelier est partie à l’opération.

Une première tentative avait été initiée en 2021 via le dépôt d’une première question écrite mais cette tentative s’était soldée par un échec (i.e. remise en cause du 257 bis sur la levée d’option par un exploitant hôtelier).

Nous renvoyons à cet égard aux deux articles qui avaient traité de la première question écrite et de la réponse ministérielle qui avait été faite.

La nouvelle question écrite revient donc sur des difficultés pratiques récurrentes, à savoir l’application de l’article 257 bis lorsque le cédant des murs est un exploitant hôtelier et que l’acquéreur est un crédit-bailleur, l’incidence d’une exploitation partielle non hôtelière et enfin la compréhension du rescrit publié traitant d’une levée d’option suivie d’un lease-back (rescrit publié RES N°2018/02 (TCA) du 3 janvier 2018).

A suivre…

Consulter la question écrite Louwagie n° 5782

Nota du 4 juillet 2023 : consulter la Rép. Louwagie JO AN du 4 juillet 2023, n° 5782

14
Fév

TVA – Opérations des marchands de biens – Immeubles achevés depuis plus de 5 ans donnés en location avec TVA – Timing de la récupération de TVA – régime de l’assimilation (question)

En principe, un marchand de biens ne peut pas déduire la TVA d’acquisition d’un immeuble achevé depuis plus de 5 ans avant la revente de l’immeuble, soumise à la TVA sur option exercée par le marchand de biens.

Cette solution résulte d’une jurisprudence du Conseil d’Etat initiée par la décision « Lips » (CE 27 novembre 2020, 9e et 10e ch. réunies, n° 426091, « Mentionné aux tables du recueil Lebon », SNC Lips) (voir notre précédent commentaire)

Cette solution est particulièrement sévère lorsque l’immeuble est donné en location avec TVA ou est destiné à l’être.

Une question écrite vient d’être déposée afin de sécuriser la déduction de la TVA dès que l’immeuble est donné en location avec TVA pendant plus d’une année ou fait l’objet d’une recherche de locataires pendant la même période si le marchand peut démontrer que les loyers seront taxés (via le dépôt d’une lettre d’option pour le paiement de la TVA sur les loyers, par exemple).

Si le ministre confirme cette déduction, il lui est également demandé de confirmer que la réponse vise les autres dépenses engagées pour l’opération d’achat-revente, telles que les travaux, honoraires, études, et autres indemnités de résiliation.

Consulter la QE N°5633 LOUWAGIE publiée au JOAN le 14 février 2023

Nota : Consulter la réponse du 27 juin 2023

12
Jan

TVA – Remboursement de crédit de TVA et sécurité juridique

Une réponse ministérielle récente rappelle une solution bien établie s’agissant des remboursements de crédit de TVA, à savoir qu’une décision de remboursement ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Par voie de conséquence, un remboursement de crédit de TVA qui s’avère avoir été accordé à tort peut, dans le cadre d’un contrôle sur pièces ou sur place et dans la limite du délai de reprise, être remis en cause selon les mêmes modalités que toute autre rectification.

Autrement dit, un remboursement de crédit de TVA ne donne au contribuable aucune garantie s’agissant du bien fondé de la déduction de la TVA faisant l’objet du remboursement.

Ce rappel concerne notamment le remboursement de la TVA d’acquisition d’un immeuble.

Consulter la réponse Sautarel JO Sénat du 15/09/2022 – page 4413, N° 02669

11
Jan

TVA – dépôt de garantie conservé par un promoteur immobilier en cas de désistement du candidat acquéreur d’un logement

Un arrêt rendu par la CAA de Lyon (CAA de LYON, 10 novembre 2022, n°21LY00598, SARL Esprit du Midi) rappelle une solution déjà retenue par le Conseil d’Etat et reprise au BOFIP à savoir qu’est soumis à la TVA « le dépôt de garantie conservé par un promoteur immobilier en cas de désistement du candidat acquéreur d’un logement (cette somme constitue la rémunération du service de réservation du bien). Le juge administratif (CE, décision du 23 octobre 1998, n° 154039, Société foncière et d’aménagement de l’Hautil) considère que le dépôt de garantie conservé par le vendeur en cas de désistement de l’acheteur constitue la rémunération du service rendu de réservation d’un bien au profit d’un candidat acquéreur et présente avec ce service un lien direct. »