
Levée d’option dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier – DMTO : précisions importantes
Par deux décisions de rescrit nominatives rendues dans des affaires particulières, l’administration fiscale vient de confirmer le régime des DMTO applicables lors de la levée d’option : (I) d’un immeuble acquis dans le cadre d’un contrat de CBI conclu avant le 1er janvier 1996 et (II) d’un immeuble acquis dans le cadre d’un contrat de CBI conclu pour une durée de plus de douze ans entre le 1er janvier 1996 et le 15 février 1997, publié avant le 31 mai 1997.
Des incertitudes étaient en effet apparues à la suite de la non-reprise au BOFiP (BOI-ENR-DMTOI-10-60-20130408 § 60 et suivants) des tolérances administratives (DB 7 C 1442 §13 et §15) qui permettaient, dans les deux cas de figure précités, d’assoir les droits de mutation sur le prix de levée d’option, abstraction faite de sa valeur vénale lorsque cette dernière est supérieure.
CBI conclu avant le 1er janvier 1996, non publié dans les trois mois de sa date
L’administration confirme que la levée d’option s’agissant d’un CBI conclu avant le 1er janvier 1996 reste soumise aux DMTO sur le prix de levée d’option, que ce contrat ait ou non fait l’objet d’une publication au fichier immobilier notamment lorsque le contrat est d’une durée supérieure à douze ans.
CBI conclu entre le 1er janvier 1996 et le 15 février 1997, non publié dans les trois mois de sa date mais ayant fait, en tout état de cause, l’objet d’une publication avant le 31 mai 1997
L’administration confirme que la levée d’option s’agissant d’un CBI emportant constitution d’un bail d’une durée supérieure à douze ans, conclu entre le 1er janvier 1996 et le 15 février 1997 et non publié dans les trois mois de sa date, reste soumise aux DMTO sur le prix de levée d’option à la condition que le contrat ait bien été publié avant le 31 mai 1997.
Selon nos informations, le BOFIP ne sera pas corrigé pour réintégrer ces tolérances compte tenu du nombre réduit de CBI concernés par ces mesures.
Article rédigé avec la participation de Xixi Zhang, avocate

DMTO – vente d’immeubles et condition résolutoire
Une réponse ministérielle récente rappelle les principes applicables en matière de DMTO en ce qui concerne les ventes d’immeubles.
Principe n°1 : La vente d’un immeuble qui contient une condition résolutoire est soumise aux DMTO dans les conditions de droit commun.
Principe n°2 : Si la condition se réalise, l’article 1961 du CGI interdit la restitution des DMTO versés à l’occasion de la vente initiale.
Cette réponse apporte également une précision utile. L’acte qui constate la réalisation de la condition résolutoire est enregistré au droit fixe de 125 EUR (article 680 du CGI)

Ventes d’immeubles – Augmentation temporaire des droits de mutation (DMTO) – Publication d’une nouvelle liste par l’administration fiscale (1er janvier 2015)
L’administration fiscale vient de mettre à jour, sur son site Internet, la liste des départements qui augmentent leurs droits de mutation afin d’inclure ceux pour lesquels l’augmentation est entrée en vigueur au 1er janvier 2015. Cette publication a été l’occasion de mettre à jour l’espace DMTO en ce qui concerne la Loire-Atlantique, les Yvelines, la Vienne et la Guyane.
A noter également que l’article 116 de la loi de finances pour 2015 a pérennisé la faculté offerte aux conseils généraux d’augmenter à titre temporaire le taux du droit départemental.

DMTO – projet de loi relatif à la transition énergétique – Article 5 bis C – modulation des DMTO (bonus-malus) en fonction de la performance énergétique des immeubles d’habitation
Amendement 2588 adopté par les députés en première lecture
Texte consolidé