BOFIP – la dispense de TVA en matière immobilière après la mise en ligne de la nouvelle documentation fiscale (BOFIP)
- le régime applicable dépend en grande partie des commentaires de l’administration fiscale,
- des évolutions notables sont attendues depuis plusieurs mois.
- le principe : les commentaires de l’administration sont repris à l’identique,
- une exception notable : La partie du rescrit publié N°2006/58 (TCA) qui prévoyait les modalités d’application de la dispense de TVA pour les marchands de biens n’a pas été reprise. Pour autant, à notre sens, la dispense de TVA devrait toujours pouvoir être appliquée dans les conditions prévues par la version initiale du rescrit,
- un regret : la fiche du 3 mai 2007 (SEC-D1/07007468/D1-B) qui constitue un instrument de travail pour de nombreux professionnels n’a pas été intégrée.
12 septembre : mise en ligne de la nouvelle documentation fiscale : attention aux changements !
À compter du 12 septembre 2012, l’administration fiscale met en place une nouvelle base documentaire unique.
Cette base ce substitue aux instructions parues au bulletin officiel des impôts (BOI), à la documentation administrative de base (DB) et aux rescrits publiés sur le site Internet impots.gouv.fr.
Si, en principe, la base documentaire a été constituée à « doctrine constante », celle-ci comprend également des commentaires nouveaux.
Point important : à compter du 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés sur la base documentaire seront opposables à l’administration fiscale.
La documentation administrative a une importance particulière en matière de TVA immobilière. En pratique, cette nouvelle base documentaire vient remplacer – et peut-être modifier :
- l’instruction du 29 décembre 2010 (3 A-9-10) relative aux règles de TVA applicables aux opérations immobilières,
- l’instruction du 18 avril 2011 (7 C-2-11) concernant les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière,
- l’ensemble des rescrits publiés concernant la dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du code général des impôts.
À ce jour, les éventuelles modifications des instructions et rescrits précités n’ont pas été dévoilées par l’administration fiscale. Il conviendra donc d’attendre le 12 septembre pour connaître la documentation fiscale opposable pour les actes authentiques passés le même jour.
À noter également que l’instruction du 7 septembre 2012 qui vient commenter cet important changement ne contient aucune mesure transitoire.
Il ne sera donc pas possible d’opposer, le cas échéant, les instructions et rescrits publiés au moment de la signature de la promesse de vente lorsque l’acte authentique est signé après le 12 septembre.
Une telle mise en œuvre est évidemment regrettable et pourrait, dans le pire des cas, générer de l’insécurité juridique.
Cette base sera accessible à l’adresse suivante : http://bofip.impots.gouv.fr
Conversion de locaux de bureaux – conséquences TVA et DMTO
Une présentation réalisée pour l’ORIE (Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprise en Ile-de-France) met en lumière la complexité des règles applicables à la conversion de locaux de bureaux en locaux d’habitation tout en rappelant les solutions permettant d’éviter que la TVA ne constitue un frein dans ces projets.
TVA – arrêt DTZ C-259/11 – le point de vue des experts TVA luxembourgeois
L’arrêt DTZ déjà évoqué dans ce blog reçoit un accueil différent d’un pays à l’autre.
Au Luxembourg, cette décision apporte à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle.
La bonne nouvelle tout d’abord. L’arrêt vient sécuriser l’exonération de TVA applicable à l’activité de courtage lorsque la transaction porte sur des titres de société. En effet, le Luxembourg n’a pas transposé l’option offerte par la directive d’assimiler certaines parts de sociétés à l’immeuble qu’elles détiennent. Lorsque la société cédant les titres ne récupère pas la TVA, ce qui est majoritairement le cas des sociétés holding luxembourgeoises, le bénéfice d’une exonération vient, en théorie, alléger le coût de la prestation de courtage qui lui est facturée
La mauvaise nouvelle à présent. Lorsqu’une holding luxembourgeoise cède les titres d’une société détenant un immeuble dans un pays qui assimile les titres à l’immeuble (la France fait partie des potentielles zones à risques), la commission de courtage qui est facturée à la société luxembourgeoise cédant les titres continue techniquement à bénéficier d’une exonération de TVA luxembourgeoise, mais devient en réalité taxable à la TVA du pays de l’immeuble (la TVA française, par exemple). Or, cette TVA va souvent constituer un coût pour la société luxembourgeoise holding qui ne récupère généralement pas la TVA.
Cette décision est une nouvelle démonstration des limites de la notion de marché commun et de l’importance pour les acteurs du marché d’un suivi attentif des règles applicables à leurs opérations transfrontalières.
The ECJ Case, DTZ, already commented in this blog is seen differently from one country to another.
In Luxembourg, the ECJ decision is considered positively on the one hand, but also negatively on the other hand.
The good news first. This ECJ case certainly secures the application of the VAT exemption applicable to broker services performed in the context of a transaction regarding shares of a real estate property company. Luxembourg indeed did not use the possibility to consider shares in real estate companies to be deemed to tangible property. When the holding company selling the shares cannot recover the input VAT paid, which is mainly the case of Luxembourg holding companies, benefiting from a VAT exemption theoretically lower the final cost of the broker services.
The bad news then, when a Luxembourg holding company sells the shares of a property company holding real estate located in a country which assimilates the sale of the shares to the sale of the real estate (and France is part of the potential danger zones). In this case, the brokerage fees charged to the Luxembourg holding company, even if they still benefit from the VAT exemption from a Luxembourg point of view, will be subject to VAT in the country where the real estate is located (French VAT for instance). This VAT being generally not recoverable for the Luxembourg holding company will then constitute a final cost in the majority of the cases.
This ECJ decision is another illustration that the single VAT market needs to be approached with caution and that it is particularly important for real estate players to closely follow the rules applicable to their cross-border transactions