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Articles récents

6
Mar

Dispense de TVA – Une vente relève-t-elle de la dispense lorsqu’il n’y a plus de TVA à régulariser au titre de l’immeuble ?

 

La vente relève effectivement de la dispense de TVA et un formulaire 257 bis doit être remis à l’acheteur. Ce formulaire inclura les justifications de cette absence de TVA à régulariser.

Indiquer que la dispense est applicable permet :

– à l’acheteur de déterminer le régime de TVA applicable à la revente de l’immeuble : lors de la revente de l’immeuble, l’acquisition en cause ne pourra pas servir de référence si l’acheteur entent soumettre la revente à la TVA sur option. Il conviendra donc de remonter à une acquisition précédente.

– au vendeur de déterminer le régime de TVA applicable aux frais engagés au titre de la vente : la récupération de la TVA grevant les frais engagés au titre de la vente est facilitée lorsque la dispense est applicable et que la location était soumise à la TVA.

 

1
Mar

TVA – indemnité de résiliation versée à un locataire – premier rescrit DLF

 

Selon nos informations, l’administration fiscale aurait, dans une affaire particulière, émis un rescrit concernant une indemnité de résiliation versée à un locataire. Ce premier rescrit était attendu dans la mesure où il faisait suite à l’arrêt CATLEYA que nous avions commenté en mars 2015. Dans ce rescrit, l’administration fiscale aurait conclu au caractère taxable de l’indemnité et précisé, ce que ne fait pas la décision du Conseil d’Etat, que le régime de TVA de l’indemnité devait être celui du bail. L’administration fiscale applique ainsi la jurisprudence communautaire (CJCE, 15 décembre 1993, aff. C-63 /92, Lubbock Fine) et atténue les conséquences négatives de l’analyse du Conseil d’Etat lorsque le bailleur ne soumet pas les loyers à la TVA. Dans ces conditions, une modification du BOFIP serait souhaitable pour éviter le dépôt de demandes de rescrit dans des situations similaires.

17
Fév

TVA – opérations de marchand de biens – timing de la récupération de la TVA d’acquisition

 

Le tribunal administratif de Paris vient de juger qu’un marchand de biens n’est pas en droit de récupérer la TVA grevant l’acquisition d’un immeuble achevé depuis plus de 5 ans au moment de l’acquisition. L’opérateur doit en effet attendre la revente de l’immeuble, soumise à la TVA sur option. Le fait que l’immeuble soit donné en location avec TVA dans l’attente de sa revente ne modifie pas l’analyse. L’indication dans l’acte d’acquisition de l’intention d’opter lors de la revente est également sans conséquence.

Le marchand de biens est donc contraint de porter la TVA grevant l’acquisition de l’immeuble pendant toute la durée de l’opération.

Nous avons déjà évoqué cette problématique dans un article co-signé avec notre confrère Pierre Appremont.

 

11
Fév

Remise en cause de l’assujettissement d’une vente à la TVA – restitution de la TVA à l’acquéreur

 

Dans une affaire où la vente d’un immeuble a été soumise à tort à la TVA et où l’acheteur s’est ensuite vu réclamer, par le notaire, un montant supplémentaire de taxe de publicité foncière (i.e. la différence entre le taux normal et le taux réduit applicable aux ventes soumises à la TVA), le juge a considéré que l’acheteur était en droit de réclamer au vendeur l’intégralité de la TVA initialement versée dès lors que l’acte d’origine faisait distinctement ressortir le montant de la taxe.

A noter que la décision n’indique pas si l’acheteur était ou non un professionnel.

La clause prix était, quant à elle, tout à fait habituelle.

Une telle solution invite les rédacteurs d’actes à prévoir des clauses de changement de régime fiscal indiquant clairement les conséquences résultant de la remise en cause de l’assujettissement de la vente à la TVA.