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Articles récents

11
Fév

Remise en cause de l’assujettissement d’une vente à la TVA – restitution de la TVA à l’acquéreur

 

Dans une affaire où la vente d’un immeuble a été soumise à tort à la TVA et où l’acheteur s’est ensuite vu réclamer, par le notaire, un montant supplémentaire de taxe de publicité foncière (i.e. la différence entre le taux normal et le taux réduit applicable aux ventes soumises à la TVA), le juge a considéré que l’acheteur était en droit de réclamer au vendeur l’intégralité de la TVA initialement versée dès lors que l’acte d’origine faisait distinctement ressortir le montant de la taxe.

A noter que la décision n’indique pas si l’acheteur était ou non un professionnel.

La clause prix était, quant à elle, tout à fait habituelle.

Une telle solution invite les rédacteurs d’actes à prévoir des clauses de changement de régime fiscal indiquant clairement les conséquences résultant de la remise en cause de l’assujettissement de la vente à la TVA.

 

9
Fév

TVA – QPPV et zones ANRU – aménagements apportés par la loi de finances pour 2016 – publication des commentaires administratifs

 

L’administration fiscale vient de publier au BOFIP les commentaires relatifs aux articles 11 (QPPV) et 12 (zones ANRU) de la loi de finances pour 2016.

–         QPPV (art. 11) : pour mémoire, l’article 278 sexies, 11 bis du CGI prévoit l’application du taux réduit de 5,5% à condition, notamment, que les immeubles soient situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans un QPPV faisant l’objet d’un contrat de ville. La loi de finances pour 2016 assouplit cette condition, pour la seule année 2015 au cours de laquelle devaient être signés les contrats de ville, en permettant l’application du taux réduit aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015, c’est-à-dire aux opérations dont le dépôt de la demande de permis de construire est antérieure à la signature d’un contrat de ville pour autant que celle-ci soit intervenue durant l’année 2015.

–         Zones ANRU (art. 12) : l’article 27 de finances rectificative pour 2014 avait prolongé d’un an la possibilité d’appliquer le taux réduit de 5,5% prévu par l’article 278 sexies, 11 du CGI pour les quartiers faisant l’objet d’une convention ANRU dont la date d’échéance intervenait en 2014 (voir notre article). La loi de finances pour 2016 étend, pour les livraisons et livraisons à soi-même intervenues à compter du 1er janvier 2016, la durée de cette prorogation et la généralise à toutes les conventions en prévoyant la possibilité d’appliquer le taux réduit aux opérations dont le dépôt de la demande de permis de construire est intervenu durant les deux années suivant la date d’échéance de la convention ANRU.

 

9
Fév

TVA – VEFA – point technique – détermination du fait générateur

 

Une récente décision de la CAA de Marseille précise que le fait générateur d’une VEFA est la date de livraison de l’immeuble. Le fait générateur de la taxe n’intervient donc pas au fur à mesure de l’avancement de travaux. La décision de la CAA de Marseille renvoie à l’arrêt SAFE rendu par la CJUE le 8 février 1990. L’idée est qu’il ne peut pas y avoir livraison de bien au sens de la TVA (« transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire ») tant que l’acquéreur du bien ne peut pas matériellement en jouir. Cette analyse est en phase avec les travaux parlementaires étudiés à l’occasion de la baisse du taux de TVA de 7% à 5,5% (voir notre article).

 

11
Jan

Société d’attribution – suppression du transfert du droit à déduction

 

Un décret du 24 décembre 2015 est venu supprimer la procédure du transfert du droit à déduction de la TVA propre aux sociétés d’attribution. Il s’agit du même décret qui a supprimé la procédure de transfert concernant les délégations de service public (voir notre article du 29 décembre dernier).

 

Cette procédure de transfert permettait aux associés assujettis récupérateurs de TVA de déduire leur quote-part de taxe engagée par la société d’attribution (voir BOI-TVA-IMM-10-30-20130801 § 420)

La suppression de cette procédure de transfert va-t-elle devenir un point bloquant pour ces associés récupérateurs de TVA ?

En réalité, ceci n’est pas évident.

L’étude de la fiche d’impact relative à ce décret montre que la suppression de la procédure de transfert ne devrait pas leur être préjudiciable.

La suppression de la procédure de transfert devrait donc s’accompagner de la mise en place d’un nouveau régime de TVA propre aux sociétés d’attribution.

Il convient donc de suivre avec intérêt la publication des prochains commentaires administratifs afin de saisir l’ensemble des conséquences résultant de ce nouveau régime.

La suppression de la procédure de transfert concerne les dépenses d’édification ou d’acquisition d’immeubles par des sociétés civiles d’attribution pour lesquels un état descriptif de division a été établi à compter du 1er janvier 2016.

Le décret 2015-1763 du 24 décembre 2015 est disponible via le lien suivant.