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Posts from the ‘EHPAD’ Category

6
Oct

EHPAD – amélioration du droit à déduction de la TVA [revirement 7 octobre 2020]

 

Le Conseil d’Etat vient de confirmer une récupération totale de la TVA s’agissant des dépenses qui sont incorporées dans le tarif afférent à l’hébergement et la dépendance (CE 5 octobre 2016, Sté le Parc de la Touques, n° 390874).  

L’administration soutenait que la TVA grevant ces dépenses ne pouvait être déduite qu’à hauteur du prorata de déduction (ou coefficient de taxation forfaitaire) en raison de l’utilisation « mixte » de ces dépenses, à la fois pour l’activité hébergement / dépendance et pour l’activité soin. 

Le Conseil d’Etat confirme ainsi la théorie dite de l’« affectation financière ». 

Les EHPAD souhaitant tirer les conséquences de cette décision doivent prêter attention aux écueils de procédure liés au dépôt de réclamations et à la demande d’intérêts moratoires. En effet, selon la situation TVA de ces derniers au titre des années concernées par cette opportunité, le dépôt d’une réclamation pourrait être bloqué, le report sur la déclaration de TVA étant dès lors seul possible.

TOUQUES_CE_5_10_2016_390874

Nota du 21 octobre 2020 : attention revirement de jurisprudence – CE 7 octobre 2020, 9e et 10e sections réunies, n°426661, Résidence de la Forêt

Nota du 5 octobre 2022 : l’arrêt du CE a donné lieu à la CAA de Douai, 4ème ch., 15/09/2022, n°20DA01576 qui a confirmé le caractère mixte des dépenses et l’application du coefficient de taxation forfaitaire classique « financier ».

13
Sep

EHPAD – TVA – le CE pourrait prochainement valider une meilleure récupération de TVA

 

Mini-compte rendu de l’audience publique du Conseil d’Etat tenue hier : le rapporteur public, Vincent Daumas, a conclu à l’application du principe de l’affectation financière en matière de TVA s’agissant des EHPAD.  

Si cette analyse est suivie, les EHPAD seront en mesure de gagner le contentieux mené face à l’administration fiscale et de récupérer une TVA d’un montant plus important notamment s’agissant des dépenses immobilières.

Prochain épisode : lecture de la décision dans une quinzaine de jours.

Selon le sens de la décision et la situation de chacun, des actions contentieuses pourront utilement être entreprises avant la fin de l’année.

Sujet suivi en collaboration avec Mélinda Coraboeuf et Xixi Zhang

Nota du 21 octobre 2020 : voir le sujet l’article suivant.

 

18
Mar

EHPAD lucratifs – investissement immobilier et TVA

 

En simplifiant quelque peu, les entreprises dont le chiffre d’affaires est intégralement soumis à la TVA peuvent récupérer l’intégralité de la TVA grevant leurs dépenses. A l’opposé, les entreprises dont seule une partie du chiffre d’affaires est soumis à la TVA, ne peuvent récupérer qu’une partie de la TVA grevant leurs dépenses.

C’est à cette seconde catégorie qu’appartiennent les exploitants d’EHPAD dans la mesure où une partie de leur chiffre d’affaires, qui correspond aux prestations de soins, est exonérée de la TVA.

La détermination du quantum de la TVA récupérable obéit à des règles complexes dont l’application est actuellement critiquée par l’administration fiscale (voir notamment, sur le sujet CE 20 octobre 2014, n° 364715, Sté La Galicia).

Si l’analyse retenue par l’administration fiscale devait être confirmée, les exploitants d’EHPAD pourraient, à l’avenir, constater une hausse de leur coût de TVA, au titre de la TVA non récupérable, et notamment s’agissant du poste immobilier. A titre d’exemple, dans la décision citée entre parenthèses, le prorata de déduction de TVA de l’exploitant a été réduit de 97% à 70%.

Face à ce constat, l’externalisation de l’immobilier dans une structure ad hoc ne devrait pas être négligé. En effet, lorsque l’immeuble est donné en location par une société ad hoc à l’exploitant de l’EHPAD, la location bénéficie, pour une partie significative des locaux, sous réserve d’un découpage précis et documenté, du taux réduit de TVA de 5,5% au lieu du taux normal de 20%.

Nota du 21 octobre 2020 : voir le sujet l’article suivant.

 

8
Jan

Livraison à soi-même – suppression partielle – article 32 (article 17 du projet de loi) de la loi de simplification de la vie des entreprises – publication de la loi

 

Depuis le 22 décembre 2014, date d’entrée en vigueur de la loi de simplification de la vie des entreprises, certaines livraisons à soi-même ne sont plus taxables à la TVA. En effet, en raison d’une incompatibilité avec le droit communautaire, l’article 32 de la loi susvisée a supprimé certains cas de taxation de livraison à soi-même.

On rappelle que la livraison à soi-même est un mécanisme correcteur qui repose sur une fiction de vente à soi-même. Plusieurs cas de taxation sont prévus par le code général des impôts.

En matière immobilière, les cas les plus fréquents sont les constructions d’immeubles neufs et les travaux commandés par les assujettis qui affectent ces biens à leur entreprise (usage propre ou exploitation locative). Il existe également des cas spécifiques de taxation dans le cadre de la politique sociale du logement.

L’article 32 de la loi de simplification de la vie des entreprises supprime la taxation des livraisons à soi-même résultant de la construction d’un immeuble neuf ou de la réalisation de travaux lorsque la TVA relative à ce bien est récupérable à 100% par l’assujetti qui fait construire l’immeuble ou par celui qui fait réaliser les travaux.

 

 Tableaux synthétiques (hors politique sociale du logement)

 

 Nota du 4 mars 2021 : les commentaires administratifs n’ont pas confirmé l’absence de taxatation de la LASM mais la taxation (voir notre article du 31 mars 2016).

Dans la mesure où nous comprenons que certains cas de livraison à soi-même n’étaient pas conformes avec le droit communautaire, les futurs commentaires administratifs pourraient utilement indiquer les règles à suivre, s’agissant des régularisations, en cas d’oubli / erreur de taxation d’une livraison à soi-même qui apparaît, à présent, non conforme. L’administration fiscale pourrait ainsi préciser s’il faut ou non reconstituer, a posteriori, un montant de TVA initiale comme si la livraison à soi-même avait été correctement taxée ?

Cette réforme est d’une grande importance pratique dans la mesure où les documentations remises par les entreprises à l’occasion des ventes d’immeubles reposent notamment sur la taxation des livraisons à soi-même.

Au-delà de la mise en conformité avec le droit communautaire, on pourrait se demander si une telle réforme constitue une véritable simplification pour les entreprises. Certes, des cas de taxation de livraisons à soi-même sont supprimés. La contrepartie de cette suppression est toutefois une organisation comptable permettant de suivre, dépense par dépense, la TVA relative à un immeuble immobilisé. La lecture directe du bilan ne permet pas, en effet, d’effectuer ce suivi en raison de la comptabilisation par composants. Cette organisation doit également être mise en place en sachant que le délai de régularisation est de vingt années en matière immobilière et que cette documentation peut être auditée et transmise, à l’occasion d’une vente, par les conseils de l’acheteur lorsque la vente relève des dispositions de l’article 257 bis du CGI ou déclenche un reversement de « vingtièmes » de TVA.

Les entreprises qui demeurent concernées par les livraisons à soi-même ont également intérêt à conserver les documents relatifs à la taxation de la livraison à soi-même (déclaration fiscales et documents de calcul) pendant une période tout aussi longue.

On ne peut donc pas véritablement parler de simplification. A partir du 22 décembre 2014, deux systèmes vont coexister avec des contraintes propres pour suivre des montants de TVA pendant vingt ans.

Nota du 4 mars 2021 : pour compléter cet article, il est nécessaire de se reporter à notre article concernant les commentaires administratifs qui ont été publiés postérieurement (voir notre article du 31 mars 2016).