Taux réduits de TVA (5,5% et 10%) – Travaux dans les logements – mise en ligne des nouveaux modèles d’attestation
L’administration fiscale vient de mettre en ligne les nouveaux modèles d’attestation (attestation normale et attestation simplifiée) concernant les taux réduits de TVA de :
- 10% prévus en faveur de certains travaux dans les logements (article 279-0 bis du CGI) ;
- 5,5% prévus en faveur de certains travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements ainsi que des travaux induits qui leur sont indissociablement liés.
La remise de cette attestation au prestataire des travaux est une condition essentielle au bénéfice du taux réduit. Dans le meilleur des cas, cette attestation doit être remise avant l’établissement du devis et le début des travaux et, en tout état de cause, avant le premier versement d’acompte à l’entreprise des travaux (voir en ce sens, CE 3 février 2011 n° 331512, 8e et 3e s.-s., Munoz). Toutefois, depuis la publication d’un rescrit 2012/29 (repris au BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40-20120912), l’administration admet que les particuliers puissent fournir cette attestation lors de la facturation finale ou lors de l’achèvement des travaux.
Dernier point pratique important. Ces taux réduits de la TVA, et les problématiques d’attestation qui leur sont liées, concernent également les marchands de biens et les promoteurs qui effectuent des travaux éligibles et pas seulement les particuliers.
Semaine Juridique notariale et immobilière – étude TVA
Nous signalons la publication d’une étude « loi de finances 2014 : incidences TVA sur les ventes d’immeuble », rédigée par William, qui a été publiée au numéro 4 paru le 24 janvier 2014.
LF 2014 – Instauration de l’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment – Art. 25 – commentaires de l’administration fiscale
Les commentaires relatifs à l’autoliquidation dans le secteur du bâtiment viennent d’être publiés dans le BOFIP sous la référence BOI-TVA-DECLA-10-10-20-20140124.
Baux soumis à la TVA sur option – effet de la lettre d’option au premier jour du mois de l’envoi
Contrairement à une idée répandue, les baux à usage professionnel ne sont pas, par principe, soumis à la TVA de plein droit (article 261 D, 2° du CGI). En fait, sauf cas particuliers, il est nécessaire de formuler une lettre d’option auprès de l’administration fiscale (article 260, 2° du CGI). En cas d’oubli, la location demeure exonérée de la TVA et la TVA facturée au locataire n’a aucune valeur (« TVA facturée à tort »), ce qui prive le bailleur du droit de récupérer la TVA sur les dépenses grevant l’immeuble et le locataire de la déduction de la TVA grevant le loyer.
Depuis le décret n° 2010-1075 du 10 septembre 2010, la date d’effet de la lettre d’option a été reportée au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l’option est formulée (effet au 1er janvier 2014 d’une lettre d’option envoyée au cours du mois de décembre 2013) alors qu’auparavant l’administration fiscale admettait que l’option produise son effet au 1er jour du mois au cours duquel elle était formulée (voir Documentation de Base 3 A 513 n°1) (effet au 1er janvier N d’une lettre d’option envoyée au cours du mois de janvier N)
Le décret n° 2014-44 du 20 janvier 2014 publié au JO du 22 permet de revenir au régime antérieur dès lors qu’il prévoit que l’option produit à nouveau effet à compter du 1e jour du mois au cours duquel elle est formulée.
En raison des modalités d’entrée en vigueur de ce décret, le nouveau régime s’applique aux options formulées à compter de demain, jeudi 23 janvier. En revanche, toutes les options formulées depuis le 1er janvier jusqu’à aujourd’hui continuent à produire effet au 1er février (alors qu’une option formulée demain produira effet au 1er janvier :-).
Ce retour au régime antérieur est une simplification évidente.
Le régime mis en place par le décret du 10 septembre 2010 a toutefois eu des effets positifs pratiques qu’il serait dommage d’oublier :
- L’envoi d’une lettre d’option avant l’achat de l’immeuble permet de joindre la lettre en annexe de l’acte : cette option ne se perd donc pas et la dispense de TVA de l’article 257 bis, lorsqu’elle est applicable, est sécurisée. Il apparaît donc opportun de continuer à opter, notamment pour cette raison, avant la signature de l’acte authentique.
- L’instruction 3 A-8-10 qui a commenté ce régime a officialisé la possibilité de transférer la lettre d’option à l’occasion d’une vente soumise à la dispense de TVA de l’article 257 bis. Dans certains dossiers, cette possibilité présente encore un avantage certain.

