TVA – cession de droit de commercialité – rescrit publié
Un rescrit vient d’être publié (BOI-RES-TVA-000178) concernant le régime de TVA applicable aux cessions de droit de commercialité.
L’administration fiscale considère que la cession des droits de commercialité s’apparente, pour la TVA, à la cession d’un droit réel immobilier ayant pour sous-jacent l’immeuble « cédant ».
Ceci signifie que le régime de TVA dépend avant tout chose du statut TVA du vendeur du droit.
Ainsi, si le vendeur est non assujetti à la TVA, aucune TVA n’est due.
En revanche, si le vendeur est assujetti à la TVA, il convient de regarder la qualification fiscale de l’immeuble « cédant » au moment de la cession, c’est-à-dire, à notre sens, au moment de l’autorisation de changement d’usage, condition suspensive de la cession.
Il est donc nécessaire de déterminer la qualification TVA de l’immeuble « cédant », par exemple à l’issue des travaux qui ont conduit à la transformation en habitation, si de tels travaux ont eu lieu.
Nous rappelons à cet égard que ces travaux peuvent, sous certaines conditions, conduire à un immeuble neuf pour les besoins de la TVA (article 257, I-2-2° du CGI) (« 50% des fondations, 50% des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage, etc. »).
En revanche, les rénovations qui ne conduisent à un immeuble neuf que pour que les besoins des DMTO (BOI-ENR-DMTOI-10-40 § 120 et 230) ne sont pas prises en considération (i.e. rénovation des éléments de second œuvre dans un immeuble qui ne contient que des planchers structurels) dans la mesure où l’immeuble demeure ancien pour les besoins de la TVA.
Partant, si l’immeuble « cédant » est neuf au sens de la TVA, la cession est soumise de plein droit à la TVA. En revanche, si l’immeuble « cédant » est ancien, la cession est exonérée de TVA sauf option exercée par le cédant. Rien n’est indiqué dans le rescrit publié mais on peut penser que la TVA sera due au taux normal de 20%.
La TVA qui serait facturée s’agissant d’un immeuble ancien, alors qu’aucune option ne serait exercée, serait logiquement facturée à tort et non déductible par le cessionnaire.
En clair, de l’amusement pour les avocats fiscalistes.
TVA – immeuble « mixte » – droit à déduction de la TVA (expert)
Lorsqu’un immeuble (immobilisé) est donné en location en partie en TVA et en partie en exonération de TVA, la question du droit à déduction de la TVA se pose nécessairement.
En principe, une partie de la TVA d’amont est perdue. Il faut donc la quantifier.
Cette situation se produit lorsqu’une partie de l’immeuble comprend de l’habitation ou lorsque l’option pour le paiement de la TVA est exercée par local et non pas par immeuble ou ensemble immobilier (voir nos articles sur le sujet).
Au quotidien, lorsque l’on creuse le sujet, on découvre que les différents outils disponibles pour mesurer le droit à déduction de la TVA (dans le CGI ou dans les tolérances administratives du BOFIP) peuvent conduire à des solutions totalement différentes sur un plan financier.
Ainsi, il est possible qu’une méthode corresponde mieux à un moment où l’immeuble est quasiment vide et une autre lorsqu’il donné 100% en location, « en régime de croisière ».
Se posait alors la question de la conséquence du changement de méthode « en cours de vol ».
Par exemple, application de la tolérance surface au titre de l’année civile de la constatation de la LASM et application d’un CTU les années civiles suivantes.
Une réponse ministérielle vient d’indiquer que le changement de méthode conduisait à appliquer les règles de régularisations de TVA.
Cette réponse apporte un complément intéressant à la règle du jeu « doctrinal ». Cette réponse doit être comparée avec ce qui est indiqué en matière d’assujetti unique (BOI-TVA-AU-40 § 250).

